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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Hongrie (Ratification: 1956)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 1996.

1. Elle relève en particulier l'adoption de la loi sur la défense nationale (loi CX de 1993), qui contient des dispositions concernant l'obligation d'accomplir un travail obligatoire aux fins de la défense nationale. Ainsi, l'article 133 de cette loi dispose qu'en cas de force majeure ou de situation d'urgence décrétée conformément à la Constitution les hommes de 16 à 65 ans et les femmes de 18 à 60 ans peuvent être réquisitionnés pour accomplir, à long terme ou à court terme, un travail manuel ou intellectuel, en fonction de leurs aptitudes. Il dispose également qu'un citoyen ne peut être obligé d'accomplir un tel travail à long terme s'il n'a pas les qualifications appropriées, et que les citoyens sont tenus d'accomplir un tel travail essentiellement pour leur propre employeur et dans leur propre profession. Aux termes du même article 133 de la loi, le travail temporaire (à court terme) aux fins de la défense nationale (construction de systèmes de défense, opérations de chargement, de sauvetage, etc.) ne peut durer plus de sept jours consécutifs. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si la durée d'un travail à long terme accompli aux fins de la défense nationale est limitée dans le temps et, si tel n'est pas le cas, quelles sont les garanties pour que le travail exigé en cas de force majeure cesse dès qu'ont disparu les circonstances qui mettaient en danger la population ou compromettaient ses conditions de vie normales.

2. La commission note que la loi XVII de 1993 portant modification de lois pénales a introduit dans le Code pénal des dispositions concernant "le travail d'utilité nationale". Aux termes du nouveau texte de l'article 49 du Code pénal, le travail d'utilité nationale en tant que sanction pénale est accompli, sans privation de liberté de la personne, au moins un jour par semaine, sans rémunération, pendant une durée maximale de cent jours. Le travail d'utilité nationale peut être commué en peine d'emprisonnement si la personne condamnée manque à ses obligations de travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application pratique des dispositions susmentionnées, en indiquant notamment les types de travaux susceptibles d'être exécutés au titre de l'utilité nationale, ainsi que les conditions de travail correspondantes.

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