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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Hongrie (Ratification: 1994)

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1. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle souhaiterait qu'il fournisse, dans son prochain rapport, des informations sur toute disposition régissant le travail dans les prisons, en communiquant copie des textes pertinents (par exemple de la législation concernant l'exécution des peines, le règlement ou la réglementation pénitentiaire). Elle le prie également de fournir un complément d'informations sur les points suivants.

2. Article 1 a) de la convention. La commission prend note de l'article 8(4) de la Constitution, selon lequel l'exercice de certains droits fondamentaux peut être suspendu ou restreint pendant une situation de crise nationale, d'état d'urgence ou de péril national. L'article 19D de la Constitution prévoit l'adoption d'une loi spécifiant la réglementation précise s'appliquant en cas de crise nationale ou d'état d'urgence. La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si une telle loi a été adoptée et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie. Elle le prie d'indiquer quelles sont les dispositions qui garantissent que la durée et l'étendue des mesures exceptionnelles prises en cas d'état d'urgence se limitent strictement à ce que les circonstances nécessitent.

3. La commission prend également note des dispositions du Code pénal imposant des peines d'emprisonnement en cas d'incitation à l'agitation contre la loi ou les autorités (art. 268), à l'agitation contre des communautés (art. 269), et au trouble de l'ordre public par diffusion de fausses nouvelles ou de rumeurs mensongères (art. 270). Elle note que ce dernier délit peut également être puni d'un travail d'utilité publique (art. 270(1)). Elle souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations sur l'application dans la pratique des dispositions pénales susmentionnées.

4. Le gouvernement est prié de communiquer copie de la loi sur les médias adoptée en 1995.

5. Article 1 b). La commission invite à se reporter au point 1 de sa demande directe adressée au gouvernement au titre de la convention no 29, qui concerne certaines dispositions de la loi de 1993 sur la défense nationale (art. 133 sur le travail de longue durée pour la défense nationale).

6. Article 2 c). La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations concernant les sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer (par exemple en cas de désertion, d'absence sans autorisation ou de désobéissance).

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