ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Hongrie (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C144

Demande directe
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2019
  4. 2018
  5. 2015
  6. 1997
  7. 1996

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement ainsi que des informations contenues dans la communication en réponse à sa précédente demande directe. Le gouvernement y indique que les questions visées à l'article 5 de la convention rentrent dans le domaine de compétence de la Commission sur le salaire et le travail du Conseil national de conciliation. Il indique en outre que des consultations ont été entreprises notamment sur la soumission au Parlement des conventions et recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail, et mentionne la récente constitution d'une commission chargée des questions internationales dont l'une des prérogatives est d'assurer le respect des obligations découlant de l'adhésion à l'OIT.

La commission note ces indications et invite le gouvernement à fournir copies des textes relatifs à la création, au fonctionnement et aux compétences des deux commissions qu'il a citées. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des réponses détaillées aux questions posées dans le formulaire de rapport sous chaque article en tenant compte des indications suivantes:

Article 2 de la convention. Prière de préciser dans quelle mesure la nature et la forme des procédures mises en oeuvre au sein des deux commissions précitées garantissent des consultations efficaces au sens du paragraphe 1.

Article 5. Prière de fournir des informations détaillées sur les consultations entreprises sur chacune des questions visées au paragraphe 1, y compris des informations sur leur fréquence et la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.

Article 6. Selon cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sur la nécessité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Prière de fournir, le cas échéant, des informations sur les résultats de telles consultations.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer