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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Indonésie (Ratification: 1950)

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Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement, notamment celles relatives à l'adoption de la loi no 3, du 17 février 1992, concernant le régime de sécurité sociale des employés. Elle relève que le champ d'application de cette loi s'étend à tous les employés sans distinction de nationalité. Ceux-ci ont droit, en vertu de l'article 8 de ladite loi, à la réparation des accidents du travail ou maladies professionnelles dont ils pourraient être victimes. En outre, conformément à cette loi, le règlement ministériel no 02/MEN/1995 fait obligation aux employeurs d'assurer les travailleurs étrangers au régime de sécurité sociale.

La commission constate toutefois que ni le rapport du gouvernement ni la législation ne font référence au paiement des indemnités dues aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit en cas de résidence ou de transfert de résidence à l'étranger. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer, dans son prochain rapport, toutes informations à ce sujet, tant pour les travailleurs nationaux que pour les étrangers, en indiquant, le cas échéant, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives pertinentes ainsi que tout arrangement particulier qui auraient pu être pris avec d'autres Etats intéressés.

En outre, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l'application dans la pratique de la convention, et notamment des statistiques, conformément au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

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