ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Inde (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C136

Demande directe
  1. 2015
  2. 2010
  3. 2005
  4. 1999
  5. 1997
  6. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport au titre de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, à l'heure actuelle, trois autres Etats ont engagé la procédure pour adopter l'annexe "type XXI concernant le benzène" aux règlements types d'application de la loi de 1948 sur les fabriques, et que les Etats qui n'ont pas encore adopté cette annexe n'ont pas sur le territoire de fabriques utilisant ou produisant du benzène. La commission note que certaines dispositions de la convention sont appliquées par la loi de 1948 sur les fabriques et sa deuxième annexe, dont la portée est toutefois limitée par le fait que l'article 2(m) limite la définition de la notion de fabriques aux établissements n'employant pas plus de 10 travailleurs ou, sans l'aide d'une mécanisation, de 20 travailleurs, et aux établissements n'effectuant pas d'opérations de manufacture. Elle note en outre que, dans ce même champ d'application limité, d'autres dispositions de la convention sont appliquées par l'annexe type no XXI concernant le benzène à la réglementation type d'application de la loi de 1948 sur les fabriques, instrument dont la portée est en outre limitée aux Etats et territoires de l'Union l'ayant adopté.

La commission rappelle que la convention s'applique à toutes les activités comportant une exposition des travailleurs au benzène ou à des produits contenant de cet hydrocarbure, et devrait inclure dans son champ d'application les locaux ou établissements qui pourraient ne pas être considérés comme des "fabriques", aux termes de la loi de 1948 en la matière. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de la convention quant à toutes les activités impliquant une exposition des travailleurs au benzène ou à des produits renfermant de cet hydrocarbure, quelle que soit l'importance de l'établissement ou la nature de ses activités.

2. Article 10, paragraphe 2. En application de l'article 114 de la loi sur les fabriques, aucun frais ne doit être supporté par les travailleurs en ce qui concerne les équipements et appareils que l'employeur doit fournir aux travailleurs conformément aux dispositions de la loi sur les fabriques. La commission rappelle que l'article 10, paragraphe 2, de la convention prévoit que les examens médicaux que doivent subir les travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène ne doivent entraîner aucune dépense pour les travailleurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que les examens médicaux préalables à l'emploi et les examens annuels n'entraînent aucun frais à la charge des travailleurs.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer