National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse aux observations formulées par le Congrès des travailleurs de Ceylan (CNC) et par le Syndicat Lanka Jathika Estate, ainsi qu'aux commentaires formulés précédemment par le Syndicat Jathika Sevaka Sangamaya. Article 3, paragraphe 1 a), de la convention. La commission rappelle les observations formulées par le Jathika Kevaka Sangamaya au sujet des conditions de travail, des risques et des dangers spécifiques auxquels sont confrontés les travailleurs dans un nombre croissant de petites entreprises indépendantes et d'industries à croissance rapide installées dans les zones franches d'exportation, utilisant un équipement hautement sophistiqué, des produits chimiques dangereux, et recourant à des heures supplémentaires pour les femmes et les enfants, y compris le travail de nuit. La commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet des dispositions légales protectrices des enfants, des jeunes et des femmes. Elle note également, que selon le gouvernement, les jeunes ne sont pas autorisés à travailler dans les zones franches d'exportation. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le contrôle de l'application des dispositions légales protégeant les enfants et les jeunes, notamment de la loi no 47 de 1956 sur l'emploi des jeunes et des enfants ainsi que sur les activités de l'inspection du travail dans les zones franches d'exportation. Article 5 b). La commission se réfère aux observations de Lanka Jathika Estate, selon lesquelles il importe d'élaborer un programme national qui impliquerait, outre les autorités publiques compétentes, les employeurs et les organisations syndicales concernés sur la base du tripartisme pour conjuguer leurs efforts dans un cadre de coordination et de coopération en vue d'une meilleure application de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Articles 10 et 16. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle des mesures avaient été prises pour renforcer l'inspection du travail par la création de 50 nouveaux postes de travail. La commission note l'observation du Syndicat Lanka Jathika Estate selon laquelle ce nombre est insuffisant compte tenu de l'accroissement et de l'expansion du secteur industriel. Elle relève l'indication du gouvernement selon laquelle la question de l'accroissement du nombre des inspecteurs et la pénurie des ressources financières allouées à l'inspection sont en cours d'examen. La commission se réfère également aux observations présentées précédemment par le Jathika Kevaka Sangamaya au sujet des conditions de travail dans les usines de vêtements employant des femmes. Elle note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles 1 089 inspections ont été réalisées en 1993 et 1 389 en 1994 dans le secteur de la confection, et que des mesures seront prises pour renforcer l'inspection du travail dans tous les secteurs de l'économie. La commission note également que dans le secteur des mines et carrières quelque 1 240 inspections ont eu lieu en 1993. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures nécessaires pour renforcer l'effectif de l'inspection du travail et augmenter ainsi le nombre et la fréquence des inspections, et le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à la suite de l'examen de la question de l'accroissement du nombre des inspecteurs et de la pénurie des ressources financières allouées à l'inspection. Articles 20 et 21. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires seront prises pour élaborer un rapport d'inspection en vue de se conformer, dans l'avenir, aux dispositions de la convention. Elle souhaite rappeler, comme elle l'avait fait dans ses précédents commentaires, que ces rapports doivent être publiés dans les délais fixés à l'article 20, et aborder tous les points énumérés à l'article 21 a) à g). Elle appelle l'attention du gouvernement sur les explications figurant aux paragraphes 277 et 281 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail quant à la forme, le mode de publication et le contenu de ces rapports. Elle veut croire que le gouvernement prendra, à brève échéance, les mesures nécessaires à cet effet. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.