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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Maroc (Ratification: 1957)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

La commission prend note des débats qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence (1997).

La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1687 et 1691, examinés tous deux pour la dernière fois en novembre 1996 (voir 305e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 267e session), dans lesquels le comité fait état de sa vive préoccupation compte tenu de la gravité des allégations de discrimination antisyndicale et d'ingérence dans les activités syndicales dont il était saisi. La commission note aussi les conclusions du comité concernant le cas no 1877 (voir 307e rapport approuvé par le Conseil d'administration à sa 269e session (juin 1997)) dans lequel de graves allégations concernant de nombreux licenciements liés à des activités syndicales furent examinées.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, ses commentaires portent sur les points suivants:

-- nécessité de renforcer les dispositions législatives contenues dans le Dahir no 1-58-145 du 29 novembre 1960 pour garantir en droit comme en fait aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale tant à l'embauche qu'en cours d'emploi (y compris toutes mesures risquant de porter préjudice aux travailleurs telles que les transferts, rétrogradations, mises à la retraite d'office) accompagnés de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives (article 1 de la convention);

-- nécessité d'adopter des mesures législatives spécifiques pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou des organisations d'employeurs, notamment tous actes tendant à provoquer la création d'une organisation de travailleurs dominée par un employeur, ou à soutenir une organisation de travailleurs par des moyens financiers ou autres (article 2 de la convention);

-- nécessité d'adopter des mesures appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisations de travailleurs pour régler par ce moyen les conditions d'emploi (article 4 de la convention).

La commission note que le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence a indiqué qu'un projet de loi prévoyant des dispositions sur les trois points énoncés ci-dessus avait été préparé, que le gouvernement était disposé à accepter l'assistance technique du BIT et qu'un programme de coopération technique était, en fait, en cours avec l'équipe multidisciplinaire.

Observant que ni la législation ni la pratique nationales ne sont en conformité avec les exigences de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que des progrès significatifs seront accomplis dans un proche avenir. La commission veut croire que l'assistance technique du BIT se révélera utile pour atteindre cet objectif.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard.

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