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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Italie (Ratification: 1956)

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Observation
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  2. 2002
Demande directe
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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que celles communiquées dans le cadre de l'application du Code européen de sécurité sociale.

Partie V (Prestations de vieillesse) de la convention. a) La commission a pris note avec intérêt des informations très complètes communiquées par le gouvernement en réponse à ses conclusions précédentes dans lesquelles elle avait soulevé la question de l'augmentation progressive des conditions minimales d'assurance et de cotisation, en relation avec l'article 29, paragraphe 2 a), de la convention, qui prévoit qu'une prestation réduite de vieillesse doit être garantie au moins à une personne protégée ayant accompli un stage de 15 années de cotisation ou d'emploi. La commission constate que, suite aux réformes successives du régime des pensions introduites, d'une part, par le décret no 503 du 30 décembre 1992 et, d'autre part, par la loi no 335 du 8 août 1995 établissant une nouvelle pension de vieillesse qui prévoit un certain nombre de mesures transitoires, les personnes protégées relèvent de diverses mesures d'application. Les assurés qui étaient affiliés au régime de pension de vieillesse avant le 31 décembre 1995 et qui ont accompli une période de stage de plus de 18 ans à cette date demeurent soumis, même pour les cotisations acquises dès le 1er janvier 1996, aux conditions d'âge et d'assurance établies par le décret législatif no 503 du 30 décembre 1992, leur pension continuant à être calculée selon l'ancien système. En ce qui concerne les assurés ayant moins de 18 années de cotisation à la date du 31 décembre 1995, il a été prévu une situation transitoire pendant laquelle les deux systèmes de calcul des pensions coexisteront -- la pension étant calculée selon l'ancien système pour les périodes accomplies avant le 31 décembre 1995 et, selon le nouveau système, pour celles accomplies après cette date --, étant entendu que les conditions d'âge et d'assurance exigées continueront à être régies par le décret législatif no 503 de 1992. La pension est de même liquidée entièrement selon l'ancien système pour les travailleurs qui, au 31 décembre 1995, peuvent faire état d'une période de stage de moins de 18 ans et qui n'ont plus cotisé après cette date. Dès l'an 2001, les assurés qui peuvent faire valoir au moins 15 années de cotisation dont cinq versées dans le nouveau système de pension après le 1er janvier 1996 pourront choisir entre la liquidation selon l'ancien ou le nouveau système, les conditions d'âge et de cotisation étant désormais régies par la loi no 335 du 8 août 1995.

La commission rappelle que, selon le décret législatif no 503 du 30 décembre 1992, tableau B, la période de stage nécessaire pour avoir droit à une pension de vieillesse est depuis le 1er janvier 1993 de 16 années, et que cette période est augmentée d'une année tous les deux ans, pour atteindre 20 années en l'an 2001, une exception étant prévue notamment pour les travailleurs ayant accompli avant le 31 décembre 1992 une période de stage de 15 ans. Elle constate donc que les assurés qui, selon les dispositions transitoires prévues par la loi no 335 du 8 août 1995 continuent à être soumis aux conditions d'âge et d'assurance établies par le décret législatif no 503 de 1992, mais ne peuvent justifier de la période de stage requise, n'ont pas droit à une prestation de vieillesse, même réduite, contrairement à ce que prévoit l'article 29, paragraphe 2 a). La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention pour cette catégorie d'assurés.

Par ailleurs, la commission a également noté qu'une fois que le nouveau système de pension entrera pleinement en vigueur les travailleurs auront droit à une pension dès l'âge de 57 ans, à condition qu'ils aient cotisé pendant une période de cinq ans et que le montant de la pension dépasse 1,2 fois le montant de "l'allocation sociale". La commission rappelle à cet égard que, selon les dispositions de l'article 29, paragraphe 2 a), de la convention, une pension de vieillesse réduite doit être accordée dans tous les cas à une personne protégée ayant accompli une période de stage de 15 années de cotisation et d'emploi, indépendamment du montant de la pension. Elle espère que, le moment venu, il sera tenu pleinement compte de cette disposition de la convention.

b) La commission a pris note des informations ainsi que des statistiques fournies par le gouvernement sur le montant de la prestation de vieillesse pour un bénéficiaire type qui montrent que le niveau prescrit par la convention continue à être atteint. Elle rappelle cependant que la loi no 335 du 8 août 1995 établit un système de pension défini par les cotisations et non plus par les salaires et les taux d'accumulation, comme c'était le cas précédemment (article 1(6) de la loi). Etant donné que, dans le nouveau système, le niveau de la prestation dépendra du montant des cotisations individuelles de l'assuré et de leur réévaluation, la commission souhaiterait que le gouvernement garde la question à l'esprit en vue de prendre toutes mesures utiles qui pourraient s'avérer nécessaires pour assurer que des prestations de vieillesse du niveau requis par la convention (40 pour cent du salaire de référence) soient garanties dans tous les cas à un bénéficiaire type ayant accompli un stage de 30 années de cotisation ou d'emploi, conformément aux articles 28 et 29, paragraphe 1 a), de la convention, telles que par exemple l'établissement d'une pension minimum calculée conformément à ce que prévoit l'article 66 de cet instrument. La commission souhaiterait être informée de tout nouveau développement à ce sujet.

c) S'agissant de la révision des pensions de vieillesse (article 65, paragraphe 10, et article 66, paragraphe 8), la commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation ainsi que du traitement minimum des salariés. Afin d'être pleinement à même d'apprécier la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement soit prié de communiquer, dans son prochain rapport, toutes les informations statistiques requises par le formulaire de rapport sous l'article 65 (titre VI) et, en particulier, en ce qui concerne l'évolution des pensions de vieillesse, celles relatives à la moyenne annuelle par bénéficiaire et la moyenne annuelle par bénéficiaire type, comme le gouvernement le fait du reste dans le cadre de la Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles).

Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention. Se référant à ses conclusions antérieures, la commission a pris note avec intérêt des informations statistiques sur le niveau des prestations familiales communiquées par le gouvernement, qui montrent que la valeur totale des prestations aux familles a augmenté par rapport aux données fournies précédemment et a passé de 1,22 pour cent à 1,41 pour cent du salaire de référence multiplié par le nombre d'enfants âgés de moins de 18 ans. Etant donné, toutefois, que la valeur totale des prestations aux familles n'atteint toujours pas le pourcentage prescrit par l'article 44 de la convention (1,5 pour cent), la commission souhaiterait que le gouvernement soit prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour augmenter le montant total desdites prestations, attribuées conformément à l'article 42 de la convention, de manière à atteindre le niveau prescrit par cet instrument.

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