National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Partie V (Prestations de vieillesse), article 29, paragraphe 2, de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, pour être admis à bénéficier de la pension de vieillesse, le prestataire doit justifier de 25 annuités dans le système national de pension mais que, comme toutes les personnes de 20 à 59 ans résidant au Japon sont tenues de cotiser à la Caisse nationale de pension, toutes ces personnes pourront justifier de 25 annuités lorsqu'elles atteindront l'âge de percevoir des prestations. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la personne protégée qui justifie de 15 annuités de cotisation ou d'emploi avant l'âge d'admission à la retraite mais non de 25 années de résidence au Japon du fait qu'elle a résidé à l'étranger peut prétendre à une pension de retraite réduite, conformément à la disposition précitée de la convention.