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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Koweït (Ratification: 1966)

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1. Faisant suite à ses précédents commentaires sur la situation de l'emploi des apatrides en ce qui concerne une éventuelle discrimination fondée sur l'ascendance nationale, la commission prend note du rapport du Rapporteur spécial (de la Commission des droits de l'homme) sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance, qui s'est rendu en mission au Koweït (document des Nations Unies E/CN.4/1997/71/Add.2 du 14 janvier 1997). Dans ce rapport, le Rapporteur spécial tire les conclusions suivantes: a) la question des "Bédouns" qui, il y a quelques années encore, constituaient le gros des forces armées koweïtiennes, devrait être réglée une bonne fois pour toutes de façon équitable et humaine, et les Bédouns devraient avoir un accès garanti aux services sociaux; b) une loi et un Code du travail unifié, conformes aux conventions internationales, devraient être adoptés et leur application garantie et il faudrait poursuivre la coopération avec l'OIT pour achever le projet de Code du travail établi, mis en chantier avec l'assistance technique de cette dernière. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en oeuvre les recommandations du Rapporteur spécial.

2. La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera soumis pour examen lors de sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les questions concernant la discrimination fondée sur le sexe soulevées dans sa précédente demande, qui est libellée comme suit:

1. La commission a déjà noté dans un commentaire antérieur que bien que la Constitution consacre l'égalité de tous en droits et en devoirs devant la loi, sans distinction fondée sur la race, l'origine, la langue ou la religion, dans la pratique toutefois, aucune femme n'exerce la fonction de magistrat. La commission note que le gouvernement justifie l'affirmation de sa volonté de développer une politique de lutte contre la discrimination fondée sur le sexe, d'une part, en citant l'article 29 de la Constitution et, d'autre part, en invoquant la ratification, par une ordonnance de 1994, de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Toutefois, une traduction officielle de la Constitution, disponible au BIT, donne au terme "djins" employé dans l'article 29 précité de la Constitution le sens de "race", et, en outre, la commission relève que la ratification dont fait état le gouvernement ne concerne pas la convention internationale susmentionnée, mais plutôt la Convention internationale sur l'élimination de toutes formes de discrimination raciale. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des précisions sur le sens du terme "djins" afin que la commission puisse apprécier l'application du principe de la convention.

2. En ce qui concerne l'accès des femmes aux fonctions judiciaires, le gouvernement souligne que ce n'est pas en raison d'une législation discriminatoire, mais en raison d'une forte tradition sociale que les femmes ne manifestent pas d'intérêt pour les professions judiciaires proprement dites et préfèrent se cantonner dans des professions auxiliaires à la magistrature. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que l'article 3 b), c) et d) de la convention implique l'obligation de promulguer des lois, de favoriser la mise en oeuvre de programmes d'éducation propres à assurer l'acceptation et l'application de la politique d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, de modifier toute disposition légale ou pratique administrative incompatible avec ladite politique et de poursuivre l'application de celle-ci en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d'une autorité nationale. En vertu de l'alinéa e) du même article, la ratification de la convention oblige également l'Etat à assurer l'application de cette politique dans les activités d'orientation professionnelle et les services de placement soumis au contrôle d'une autorité nationale. Tout en rappelant qu'en vertu de cet article les obligations susmentionnées doivent être exécutées en suivant des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, la commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera à mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la politique de non-discrimination consacrée par l'article 29 de la Constitution; qu'il indiquera dans son prochain rapport la manière dont il entend s'assurer que la législation et la pratique nationales soutiennent le principe de l'égalité énoncé dans la convention, et qu'il tiendra le Bureau informé de toutes mesures positives déjà prises dans ce sens, ainsi que des résultats obtenus.

3. La commission prend note du tableau statistique reflétant la répartition, par sexe et par type d'établissement, des diplômés de l'éducation et de la formation professionnelle des douze années écoulées. Elle observe une progression constante de l'effectif féminin par rapport à l'effectif masculin. Elle saurait gré au gouvernement de compléter ces informations afin de pouvoir mieux apprécier les progrès réalisés sur le plan de la diversification des enseignements dispensés aux filles et aux femmes par rapport à la situation antérieure, en indiquant les secteurs de l'enseignement et de la formation professionnelle pris en considération dans le tableau.

4. Faisant suite à ses précédents commentaires sur la situation des apatrides du point de vue d'une éventuelle discrimination fondée sur l'ascendance nationale, la commission prend note de l'information importante contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle une commission a été créée par décision du Conseil des ministres en vue de l'examen de chacune des demandes de naturalisation koweïtienne. Elle saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout fait nouveau en la matière et le prie, une nouvelle fois, de fournir dans son prochain rapport des informations précises sur les mesures concrètes prises pour, d'une part, éliminer toute discrimination fondée sur l'ascendance nationale à l'encontre de cette catégorie de personnes et, d'autre part, promouvoir leur accès à la formation professionnelle et à l'emploi, ainsi que des informations sur leurs conditions de travail. Le gouvernement est prié de fournir notamment des données statistiques sur les possibilités qui sont offertes à ces personnes en matière d'enseignement et sur les emplois qu'elles occupent dans les secteurs public et privé.

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