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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Equateur (Ratification: 1954)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a), de la convention. La commission avait relevé que la loi sur le service militaire obligatoire de 1994 prévoit à l'article 4 que l'un des objectifs du service militaire obligatoire est de "contribuer au développement économique et social du pays grâce à des programmes civiques et militaires définis par le ministère de la Défense". La commission avait exprimé l'espoir que des mesures pourraient être prises pour qu'il ne puisse être exigé des conscrits qu'un travail ou un service de caractère purement militaire, conformément à l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention, excepté en cas de force majeure (paragraphe 2 d)).

Notant les explications fournies par le gouvernement et, en particulier, les exemples d'activités effectivement entreprises pendant les cinq dernières années, la commission, pour avoir une appréciation plus complète de la situation, prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires, par des exemples, sur la durée de ces travaux par rapport à la durée totale du service militaire obligatoire, sur la décision qui a conduit à la détermination des travaux à réaliser et de communiquer, le cas échéant, le texte d'un programme.

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