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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Ghana (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C030

Observation
  1. 2003
  2. 2000

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s'achevant en juin 1993 et de la communication du projet d'amendement des articles 50 et 53 du règlement du travail joint au rapport.

Elle relève en particulier que, suite à ses commentaires antérieurs, le gouvernement envisage au moyen de ces amendements de mettre la législation nationale en parfaite conformité avec les articles 5 et 7 de la convention. La commission veut croire à la prochaine adoption des nouveaux textes; elle saurait gré au gouvernement d'en informer aussitôt le BIT, et de lui communiquer une copie des textes définitifs.

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