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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - France (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C129

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Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement au sujet des observations formulées par le Syndicat national des directeurs du travail du ministère de l'Agriculture quant au fonctionnement du système d'inspection du travail dans le secteur agricole, résultant de la réforme de l'organisation et des attributions des directions régionales et départementales de l'agriculture et de la forêt, mise en place par les décrets du 28 décembre 1984 et les textes subséquents. La commission note que, de l'avis des organisations syndicales comme de celui du gouvernement, les textes en question ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'exercice, dans le respect des dispositions de la convention, des missions de l'inspection du travail dans le secteur agricole; elle relève néanmoins que, dans la pratique, les mesures secondaires d'organisation budgétaire et administrative sont de nature à entraîner des atteintes au respect de certaines prescriptions fondamentales de la convention.

1. Application pratique de la convention

Article 15, paragraphe 1 b). Suivant les termes d'une circulaire du directeur de la Région centre de l'agriculture et de la forêt en date du 18 juin 1991, une autorisation préalable de ce dernier ainsi que l'apposition, sur toutes les demandes, de la mention de l'imputation budgétaire sont exigées pour tout déplacement de fonctionnaire travaillant dans les services de la direction régionale, y compris dans le Service de l'inspection du travail dans l'agriculture. Aucun des chapitres budgétaires de référence visés par cette circulaire ne concerne de manière spécifique les dépenses liées aux activités de contrôle. Le gouvernement confirme d'ailleurs, à cet égard, que l'ensemble des crédits de fonctionnement du ministère de l'Agriculture est déconcentré dans les directions régionales et départementales, l'échelon central n'intervenant pas dans la répartition de ces crédits entre les services déconcentrés, y compris pour les services de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Il précise que l'affectation des enveloppes budgétaires au niveau déconcentré s'effectue après concertation de l'ensemble des chefs de services déconcentrés au sein d'une conférence budgétaire à laquelle est associée la mission d'inspection de l'Inspection du travail et de l'emploi et de la politique sociale agricoles (ITEPSA). La commission souligne que la nature même de la fonction d'inspection implique précisément une grande mobilité de caractère routinier, mais également la nécessité de déplacements inopinés tant vers les lieux de travail assujettis à l'inspection que vers les institutions et organismes intervenant en amont ou en aval du processus d'inspection. Elle a souligné dans son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail que les excès de bureaucratie (permis spéciaux, calendriers trop stricts, contrôle des entrées et des sorties) nuisent à l'efficacité des tournées d'inspection (paragr. 243 in fine) et que, suivant l'article 15, paragraphe 2, de la convention, l'autorité compétente devrait prendre les mesures nécessaires en vue du remboursement de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de la fonction des inspecteurs du travail dans l'agriculture. Il serait souhaitable, en vue d'assurer aux inspecteurs la liberté de mouvement qui leur est indispensable pour l'accomplissement de leur mission, que les crédits relatifs aux dépenses liées à la mission d'inspection soient par ailleurs prévus dans le cadre d'une enveloppe budgétaire spécifique. Le contrôle de l'activité des services d'inspection régionaux et départementaux par l'autorité centrale ainsi que la détermination par cette dernière des prévisions budgétaires, en vue de sa participation à la conférence chargée de la répartition aux niveaux régional et départemental des crédits entre les services, en seraient également facilités. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre les mesures nécessaires pour que soit assuré sur l'ensemble du territoire un système d'inspection du travail dans l'agriculture tel que, conformément à l'article 7, paragraphe 1, les inspecteurs et les contrôleurs du travail puissent être en mesure d'exercer leur mission sous la surveillance et le contrôle effectifs de l'autorité centrale dont ils dépendent fonctionnellement, et être, conformément à l'article 8, paragraphe 1, indépendants de toute influence extérieure indue. La commission veut espérer que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les mesures concrètes prises à cet effet.

Article 20 c). La commission a pris note des indications d'ordre général fournies par le gouvernement en réponse aux observations formulées par le Syndicat national des directeurs du travail du ministère de l'Agriculture signalant le non-respect dans la pratique, par les autorités déconcentrées de l'Etat, des conditions assurant le principe de la confidentialité de la source des plaintes. Ces informations ne sont pas suffisantes pour lui permettre d'apprécier le degré d'application de cette disposition aux termes de laquelle, sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait prévoir, les inspecteurs du travail dans l'agriculture doivent traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant une défectuosité, un danger dans les procédés de travail ou une infraction aux dispositions légales, et doivent s'abstenir de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une visite d'inspection à la suite d'une plainte. La commission prie le gouvernement de fournir à cet égard des informations complémentaires sur les mesures prises notamment en vue d'assurer que le courrier adressé aux services ou aux inspecteurs du travail leur parvienne directement et sans risque d'ouverture préalable par un service général de distribution de courrier des Directions départementales et régionales de l'agriculture et de la forêt (DDAF et DRAF).

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle en outre au gouvernement qu'il était prié de décrire le fonctionnement dans la pratique de la Mission d'inspection des services ITEPSA, autorité centrale au sens de l'article 7, et de fournir des informations sur la manière dont cette dernière se propose de traiter les plaintes figurant dans les communications du Syndicat national des directeurs du travail du ministère de l'Agriculture, au sujet notamment de l'application des dispositions précitées de la convention.

2. Communication des rapports annuels d'inspection

Articles 26 et 27. La commission note la communication des rapports annuels des activités d'inspection pour les années 1993 et 1994. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer à l'avenir de tels rapports dans les délais prescrits.

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