National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note également les observations de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) sur l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que les substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle est interdite ou soumise à un régime d'autorisation ou de contrôle sont déterminés périodiquement. Elle note à cet égard avec intérêt le décret no 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante. La commission note cependant que la CFDT fait référence au manque de transparence de la législation en ce qui concerne les différentes listes de substances et agents cancérogènes. La commission prie le gouvernement d'examiner la possibilité d'établir une liste consolidée des substances et agents qui sont déterminés comme cancérogènes, ce qui faciliterait la compréhension de la législation et l'adoption des mesures de prévention. Elle espère que le gouvernement fournira des informations en la matière.
2. Article 2, paragraphe 1. La commission note qu'en vertu de l'article R231-56-2 du Code du travail l'employeur est tenu de réduire l'utilisation d'un agent cancérogène sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les critères selon lesquels est évaluée la faisabilité technique concernant le remplacement des substances cancérogènes par des substances non cancérogènes ou moins nocives et les méthodes appliquées à cet effet.
3. Article 2, paragraphe 2. La commission note qu'en cas d'exposition et lorsque d'autres mesures de prévention (telles que remplacement des substances ou agents cancérogènes ou production et utilisation en système clos) ne sont pas réalisables l'employeur doit, en vertu de l'article R231-56-3, réduire le niveau d'exposition aussi bas qu'il est techniquement possible. La commission prie le gouvernement d'indiquer les critères selon lesquels est évaluée la "faisabilité technique", comment ces critères s'accordent avec les exigences relatives au "minimum compatible avec la sécurité" et les méthodes d'évaluation.