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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Ghana (Ratification: 1986)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 3 h), de la convention (champ d'application). La commission note que le gouvernement réitère son intention, déjà exprimée dans son précédent rapport, de saisir la Commission consultative nationale tripartite du travail de la question de l'amendement de la définition du terme "travailleur" à l'article 74 du décret sur le travail. Elle espère donc que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité de la législation nationale avec cette disposition de la convention, en garantissant que la législation s'applique au travail domestique salarié effectué dans les ménages privés.

2. Article 3, paragraphe 4 (durée du congé de maternité). Le gouvernement déclare également que des mesures seront prises pour assurer l'application de cette disposition. La commission espère donc que le gouvernement inclura dans les meilleurs délais dans sa législation une disposition expresse à l'effet de proroger le congé prénatal de tout délai compris entre la date présumée et la date effective de l'accouchement.

3. Article 3, paragraphes 5 et 6 (extension du congé en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que l'octroi d'un congé maladie aux salariées de l'Etat est réglementé par l'ordonnance générale de 1951 (et en particulier ses articles 733, 737 et son appendice 25 c)) tandis que l'octroi de ce même congé aux autres salariées est régi par les différentes conventions collectives pertinentes. La commission constate toutefois que ces dispositions ne suffisent apparemment pas pour garantir dans tous les cas, et en particulier pour les femmes ne totalisant pas cinq années de service continu, l'octroi d'une extension du congé en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches. La commission exprime donc l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu'une disposition soit adoptée afin que la législation donne expressément effet à l'article 3, paragraphes 5 et 6, de la convention.

4. Article 4, paragraphes 1 et 3 (prestations médicales). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement étudie toujours la question des prestations médicales. Rappelant qu'il n'existe pas, dans la législation nationale, de dispositions concernant le droit aux prestations médicales, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures législatives nécessaires pour garantir que toutes les travailleuses visées par la convention aient droit à des prestations médicales, selon ce que prévoit cet article de la convention.

5. Article 4, paragraphe 2 (taux des prestations en espèces). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l'article 26 c) de la convention collective conclue entre le Syndicat des travailleurs des services publics et la direction de la Régie de la rivière Volta, entrée en vigueur le 1er septembre 1975, prévoit le versement à la travailleuse en congé maternité de son salaire de base ou de son plein salaire. La commission souhaiterait que le gouvernement communique les extraits des autres conventions collectives conclues récemment dans le secteur privé qui contiennent des dispositions analogues. Elle le prie également de communiquer copie des instructions administratives de la fonction publique relatives au versement de la rémunération pendant le congé maternité, qui ne semblent pas avoir été jointes au rapport du gouvernement (voir également sous point 6 ci-après).

6. Article 4, paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les questions soulevées par ces dispositions de la convention sont encore à l'étude. Tout en étant consciente des difficultés rencontrées par le gouvernement à cet égard, la commission exprime l'espoir qu'il sera en mesure d'adopter dans un proche avenir des mesures donnant pleinement effet à ces dispositions et qui prévoient en particulier que les prestations médicales et les prestations en espèces doivent être accordées soit dans le cadre d'un système d'assurance obligatoire, soit par des fonds publics, et qu'en aucun cas l'employeur ne soit individuellement tenu de supporter le coût de ces prestations.

La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport tous progrès réalisés pour satisfaire pleinement aux dispositions de la convention, compte tenu des commentaires susvisés. A cet égard, elle se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de faire appel à la coopération technique du Bureau international du Travail.

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