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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Belize (Ratification: 1983)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note, en particulier, que le plan préparé par le Commissaire chargé des questions du travail et prévoyant la création d'un service de l'emploi pleinement opérationnel n'a pas encore été mis en oeuvre et que le travail du bureau de placement est accompli par un fonctionnaire du département du travail dans le cadre de ses fonctions. Le gouvernement indique que les employeurs et les travailleurs ont été incités à faire appel au bureau de placement.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre, le plus tôt possible, les mesures nécessaires pour que le service de l'emploi devienne pleinement opérationnel. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés dans ce sens, ainsi que des informations complètes sur l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi, comme demandé dans le formulaire de rapport. Prière de communiquer également des informations sur les points suivants:

Articles 4 et 5 de la convention. Prière de décrire les arrangements pris par la voie de commissions consultatives, en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi.

Articles 7 b) et 8. Prière de donner des détails concernant les mesures prises, dans le cadre des services de l'emploi, pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, tels que les invalides et les adolescents.

Article 10. Prière de décrire les mesures prises, aux niveaux national et local, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi sur une base volontaire.

Partie IV du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations statistiques requises dès qu'elles seront disponibles.

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