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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 59) (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937 - Bermudes

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Demande directe
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Dans ses précédents commentaires, la commission appelait l'attention du gouvernement sur la nécessité de réviser l'article 6(2)(b) et (c) de la loi sur l'emploi des enfants et des adolescents, de manière à limiter les dérogations prévues aux cas autorisés par les articles 2 et 3 de la convention. Elle note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, très peu de dérogations, s'il en est, sont accordées dans le cadre de cette loi, et un contrôle adéquat est assuré par les autorités compétentes lorsque cela est nécessaire.

La commission exprime l'espoir que des mesures seront prises dans un proche avenir afin de rendre la législation conforme aussi bien à la convention qu'à la pratique déclarée par le gouvernement. Elle le prie de faire état de tout progrès réalisé à cet égard et de fournir des informations sur l'application dans la pratique de cette loi sur l'emploi des enfants et des adolescents, notamment de son article 6(2)(b) et (c), en s'appuyant par exemple sur des extraits de rapports officiels ou de rapports de visites d'inspection, les infractions constatées et les sanctions prises, conformément au Point V du formulaire de rapport.

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