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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C105

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l'article 5 de la Constitution nationale selon lequel aucune forme de servitude n'est admise et nul ne sera tenu d'offrir des services personnels sans son plein consentement et une juste rétribution. Les services personnels ne sont exigibles que lorsqu'ils sont prescrits par la loi, ainsi que de l'article 8, en vertu duquel tout individu a le devoir de travailler, selon ses capacités et ses possibilités, dans le cadre d'activités socialement utiles. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les lois permettant d'exiger des services personnels et d'en communiquer le texte. Le rapport du gouvernement ne contenant aucune information sur ce point, la commission espère que ces informations seront fournies dans le prochain rapport du gouvernement.

2. La commission avait pris note précédemment des dispositions du Code pénal relatives aux sanctions, en particulier de l'article 47 en vertu duquel les peines s'appliquent sous la forme établie par le code et par la loi spéciale sur l'application du régime pénitentiaire. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer le texte de cette loi dans son prochain rapport.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les dispositions suivantes du Code pénal qui permettent d'imposer des sanctions comportant l'obligation de travailler dans les cas relevant du champ d'application de la convention.

Article 1 a) de la convention. Les articles 123 (sédition), 126 (conspiration), 132 (association délictueuse) et 134 (trouble ou perturbation de l'ordre public) du Code pénal établissant que le fait d'exprimer des opinions politiques ou une opposition à l'ordre politique établi est passible d'une peine d'emprisonnement avec travail obligatoire et de sanctions consistant à effectuer un travail.

Article 1 d). En vertu de l'article 234 du Code pénal, quiconque encourage un lock-out, une grève ou un débrayage déclarés illégaux par les autorités du travail est passible d'une peine privative de liberté allant de un à trois ans.

La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des dispositions susvisées afin d'en déterminer la portée. Elle avait également prié le gouvernement de fournir copie des peines prononcées en application de ces dispositions et d'indiquer si la législation prévoit que les personnes condamnées pour des actes visés par la convention sont exemptées du travail pénitentiaire. Etant donné que le rapport du gouvernement indique seulement que les articles 123 et 126 n'ont pas été modifiés et qu'il ne contient aucune des précisions demandées, la commission espère que le gouvernement fournira ces informations dans son prochain rapport.

4. Article 1 b). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l'article 8 f) de la Constitution selon lequel chacun a le devoir fondamental de s'acquitter des services civils et militaires que la nation requiert pour son développement, sa défense et sa préservation, ainsi que de l'article 208 qui dispose que les forces armées ont pour mission fondamentale de coopérer au développement intégral du pays. La commission note que les articles 1 e) et 6 de la loi organique de 1993 sur les forces armées contiennent des dispositions analogues, et que les articles 13 et 14 de la même loi prévoient la participation des forces armées à des travaux sociaux et productifs, à des travaux d'infrastructure, ainsi qu'à des secteurs essentiels et stratégiques du pays. Se référant aux paragraphes 49 à 54 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, dans laquelle elle a souligné que la Conférence avait rejeté, comme incompatible avec les conventions sur le travail forcé, la proposition de faire participer des jeunes gens à des travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire ou en lieu et place de celui-ci, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions susmentionnées, afin qu'elle soit en mesure d'évaluer leur compatibilité avec la convention. De plus, elle demande de nouveau copie de la loi sur le service militaire obligatoire et du décret-loi sur le service civil. Le gouvernement indique que ces instruments sont joints à son rapport mais ils n'ont pas été reçus par le BIT.

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