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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Argentine (Ratification: 1933)

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Observation
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La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1998 et des éléments d'information fournis en réponse à sa précédente observation. En référence à la communication de 1993 du Congrès des travailleurs argentins (CAT) alléguant qu'un projet de loi prévoyait une durée journalière de travail pouvant atteindre dix heures, le gouvernement indique qu'aucun projet de loi ne prévoit la modification des dispositions législatives actuelles sur la durée du travail contenues dans la loi no 11.544 et le décret réglementaire no 13.943/44.

Par ailleurs, le gouvernement indique que la Direction nationale de la sécurité et de l'hygiène du travail qui dépendait du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a cessé ses activités à la fin de l'année 1995 et que certaines de ses fonctions ont été reprises par la Superintendance des risques du travail. Ce dernier organisme n'a pas enregistré la plainte que le Syndicat unique des travailleurs portuaires argentins (SUPA) avait déposée devant la direction nationale précitée et qui portait, entre autres points, sur le fait que les journées de travail dans le secteur portuaire pouvaient parfois dépasser douze heures continues. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la Superintendance des risques du travail est compétente pour traiter des plaintes de la teneur de celle déposée en août 1995 par le SUPA devant la Direction nationale de la sécurité et de l'hygiène du travail et de communiquer, le cas échéant, copie des textes réglementant son fonctionnement et ses compétences.

La commission prend note des indications selon lesquelles le régime actuel de la durée du travail dans le secteur portuaire est celui établi par le décret réglementant la durée du travail pour les opérations de chargement dans le port de Buenos Aires (no 6284 du 3 juin 1960) étendu à tous les ports nationaux aux termes du décret no 3457 du 18 novembre 1966. Elle prie le gouvernement d'indiquer les conséquences sur ledit régime de l'adoption de la loi sur les activités portuaires (no 24093 du 24 juin 1992). Enfin, elle prie le gouvernement d'indiquer s'il a été donné effet aux dispositions des articles 17 et 18 du décret portant déréglementation de l'économie (no 2364 du 31 octobre 1991) et, le cas échéant, d'indiquer l'incidence de la mise en oeuvre des dispositions susmentionnées sur le régime de la durée du travail dans les secteurs visés.

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