ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Grèce (Ratification: 1975)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. A propos de sa demande d'information sur les activités ayant trait à l'application de la convention qui sont déployées par l'Institut national du travail créé en 1993, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'institut n'a pas encore été chargé d'entreprendre des recherches sur l'égalité de rémunération. En outre, la commission note que, selon le gouvernement, il n'a pas été nécessaire à la Commission économique et sociale, créée en 1994, de formuler des conseils sur les questions relatives à l'égalité de rémunération, étant donné que les rémunérations sont déterminées par le biais d'une négociation collective bilatérale, sous la supervision du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission entend que le Secrétariat général pour l'égalité a entrepris il y a quelques années une étude afin de déterminer les moyens de garantir dans la pratique le respect de la législation relative à l'égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement et les résultats de cette étude. En outre, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise par les organismes susmentionnés en ce qui concerne l'application de la convention.

2. Se référant au Fonds spécial pour la formation professionnelle et les programmes pédagogiques, ainsi qu'au Centre national d'orientation professionnelle créé en vertu de la loi no 2224 de 1994, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle ces informations n'ont pas trait à la convention no 100. La commission note toutefois que les écarts de rémunération peuvent souvent être attribués à la ségrégation professionnelle et à des différences de productivité des travailleurs et travailleuses, en raison du niveau d'instruction et de la formation. A cet égard, le paragraphe 6 a) de la recommandation (no 90) sur l'égalité de rémunération, 1951, indique que des mesures appropriées devraient être prises afin d'augmenter le rendement des travailleuses en assurant des facilités égales ou équivalentes en matière d'orientation professionnelle ou de conseils professionnels. La commission rappelle l'indication du gouvernement dans son rapport de 1992 selon laquelle le Secrétariat général pour l'égalité avait organisé en 1991 à l'intention des femmes un programme de formation professionnelle financé par le Fonds social européen. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les programmes menés au titre du fonds et par le Centre national d'orientation professionnelle améliorent les perspectives d'emploi des femmes en dispensant, par exemple, des cours spéciaux de formation, en les encourageant à considérer un éventail plus large de possibilités de formation et d'emploi, et en tenant compte des besoins particuliers, en matière de formation, des femmes qui reprennent un emploi rémunéré après une période d'interruption.

3. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande d'information sur les activités de l'Organisation nationale pour l'emploi en ce qui concerne la convention: le gouvernement indique que, dans le cadre de l'initiative "Emploi" menée à l'échelle communautaire, le programme de subventions versées aux entreprises pour que celles-ci emploient des personnes au chômage et le programme de subventions visant les personnes s'engageant dans une profession libérale prévoient des subventions d'un montant égal pour les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les initiatives qui favorisent la réalisation du principe de l'égalité de paiement entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

4. Par le passé, le gouvernement avait fourni des informations faisant état de plaintes adressées à l'inspection du travail ou au Secrétariat général pour l'égalité. Ces plaintes portaient sur le principe de l'égalité de rémunération incorporé dans la loi no 1414 de 1984. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer de fournir des informations de ce type dans ses prochains rapports. Elle attire également l'attention du gouvernement sur son observation générale relative à la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer