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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Croatie (Ratification: 1991)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, lesquelles ne traitent que de l'application des articles 1 et 3 de la convention.

1. Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que, selon les indications données par le gouvernement, la loi sur le commerce des agents toxiques comporte une liste de ces agents dont le commerce est permis sur le marché intérieur. La céruse et le sulfate de plomb ne figurant pas sur cette liste, leur utilisation n'est pas autorisée. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la céruse et le sulfate de plomb sont interdits en général.

2. Article 3. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement quant aux travaux de peinture de caractère industriel qui sont considérés comme des travaux s'effectuant dans des conditions spéciales, pour lesquels il est interdit d'employer des jeunes gens de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette interdiction est fixée par la législation et, dans l'affirmative, de communiquer le texte juridique authentique, pour plus ample examen. En outre, la commission fait valoir qu'aux termes de l'article 3 de la convention il doit également être interdit d'employer des travailleuses pour des travaux de peinture de caractère industriel. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.

3. Par ailleurs, la commission veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, comme prévu aux articles 1 et 3 de la convention, les mesures nécessaires pour garantir qu'il soit donné pleinement effet aux dispositions suivantes de la convention: article 1 (interdiction de l'utilisation de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments); article 2 (réglementation de l'utilisation de la céruse dans la peinture décorative); article 5 (réglementation de l'utilisation de la céruse dans les travaux pour lesquels cette utilisation n'est pas interdite); et article 7 (établissement de statistiques de la morbidité et de la mortalité dues à l'intoxication par le plomb).

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

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