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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Belgique (Ratification: 1951)

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La commission prend note avec intérêt des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portent depuis de nombreuses années sur la nécessité de prendre des mesures en vue d'adopter des critères législatifs objectifs, préétablis et précis pour régir les règles d'accès des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs au Conseil national du travail et qu'à cet égard la loi organique du 29 mai 1952 instituant le Conseil national du travail ne contient toujours pas de critères spécifiques de représentativité mais laisse un pouvoir discrétionnaire au gouvernement. La commission note les éléments de réponse relatifs à l'accès des partenaires sociaux au Conseil national du travail et les explications fournies par le gouvernement selon lesquelles la concertation sociale se déroule dans un contexte particulièrement difficile, le Conseil national du travail ne constituant qu'un des éléments d'une scène bien plus large dans laquelle évoluent les interlocuteurs sociaux. Toutefois, elle exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement adoptera, dans un proche avenir, les dispositions législatives précisant les critères de représentativité. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu à cet égard.

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