National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le nouveau Code du travail, dans sa teneur modifiée du 27 janvier 1998 (loi 98-004), et du projet de loi sur le droit de grève.
Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de modifier sa législation permettant de priver du droit de grève les personnels des entreprises, organismes ou établissements publics ou privés, dont le fonctionnement est nécessaire à la vie de la nation, lorsque l'interruption de leur service porterait préjudice à l'économie et aux intérêts supérieurs de la nation (art. 8 de l'ordonnance no 69-14 PR/MFPTRA), la commission note avec intérêt qu'aux termes des articles 1, 2 et 13 du projet de loi sur l'exercice du droit de grève les fonctionnaires, comme les autres travailleurs, jouissent des droits de grève et de négociation collective. Elle note que ce projet de loi va dans le sens des principes de la liberté syndicale en ce qui concerne le service minimum à maintenir en cas de grève dans les secteurs stratégiques, grève qui porterait préjudice à la santé ou à la sécurité des populations, et prévoit l'abrogation de l'ordonnance no 69-14 PR/MFPTRA de juin 1969 qui fait l'objet de ces commentaires.
1. Droit de constituer des syndicats sans autorisation préalable (article 2 de la convention). Toutefois, la commission note que le nouveau Code du travail de 1998 contient encore une disposition législative contrevenant aux principes de la liberté syndicale. L'article 83 précise la nécessité de déposer les statuts des syndicats pour l'obtention de la personnalité juridique auprès des autorités compétentes, y compris le ministère de l'Intérieur, sous peine d'amende, ce qui suscite une certaine inquiétude de la part de la commission. En effet, la subordination de l'existence légale d'un syndicat au dépôt de ces statuts auprès du ministère de l'Intérieur, sous peine de sanction sévère, risque de constituer une entrave à la création des syndicats. A cet égard, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 2 de la convention les travailleurs et les employeurs doivent avoir le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable.
2. Droit des travailleurs sans distinction d'aucune sorte de constituer des syndicats et d'y adhérer (article 2). La commission note que l'article 2 du Code du travail exclut de son champ d'application les marins et dispose qu'ils sont régis par le Code de la marine marchande de 1968. Notant que le Code de la marine marchande (ordonnance no 38 PR/MTPTPT de juin 1968) n'accorde aux marins ni le droit syndical, ni le droit de grève qui est un corollaire indissociable du droit syndical, mais permet de punir d'emprisonnement les manquements à la discipline du travail (art. 209, 211 et 215), la commission demande au gouvernement d'accorder aux marins la protection de la convention.
La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour modifier le Code du travail afin de ne pas imposer le dépôt des statuts syndicaux au ministère de l'Intérieur pour la constitution d'un syndicat sous peine de sanction grave. Elle lui demande aussi de la tenir informée de l'adoption définitive du projet de loi sur l'exercice du droit de grève et de mesures prises ou envisagées pour accorder aux marins le droit syndical.
La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement.