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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Bahamas (Ratification: 1979)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente observation. Elle note avec intérêt que le ministère du Travail a organisé en septembre 1998 un séminaire tripartite qui traitait notamment des activités de l'OIT et qui témoigne de la volonté du gouvernement de permettre aux partenaires sociaux de participer efficacement aux procédures consultatives sur les questions énoncées dans la convention.

Le gouvernement indique que la Commission consultative tripartite paritaire s'est réunie à dix reprises durant l'année écoulée et que les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées périodiquement sur les questions énoncées aux alinéas a), b) et d) de l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Il envisage en outre d'entreprendre des consultations sur le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations (alinéa c)).

La commission veut croire que le gouvernement continuera de fournir des informations qui lui permettront d'évaluer pleinement l'effet donné aux dispositions de la convention. A cet effet, elle se réfère à ses commentaires antérieurs et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des réponses détaillées aux questions posées dans le formulaire de rapport sous chaque article en tenant notamment compte des indications suivantes:

Article 2. Prière de décrire de quelle manière la nature et la forme des procédures mises en oeuvre au sein de la Commission consultative tripartite paritaire garantissent l'application de cet article. La commission rappelle qu'aux termes de son paragraphe 1 les procédures mises en oeuvre doivent assurer des consultations "efficaces". Dans son étude d'ensemble de 1982 sur la convention, elle a précisé que les consultations requises étaient celles qui mettaient les organisations d'employeurs et de travailleurs en état de se prononcer utilement sur les questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, c'est-à-dire des consultations en mesure d'influer sur la décision à prendre par le gouvernement (paragr. 44). Ces consultations doivent donc nécessairement être préalables à la prise de décisions par le gouvernement.

Article 5, paragraphe 1, alinéa a) (points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence). La commission souligne que les consultations en la matière devraient couvrir non seulement les réponses du gouvernement aux questionnaires adressés en vue d'une première discussion, mais également les commentaires du gouvernement sur les projets de texte mis au point par le Bureau international du Travail pour servir de base à la seconde discussion.

Alinéa b) (soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations). Sur ce point, la commission a précisé dans son étude d'ensemble de 1982 précitée que la convention va au-delà de l'obligation de soumission prescrite par l'article 19 de la Constitution de l'OIT en demandant aux gouvernements de consulter les organisations représentatives avant de finaliser les propositions à présenter à l'autorité compétente en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations. Un échange de vues ou d'informations qui aurait lieu une fois réalisée la soumission à l'autorité compétente ne remplirait donc pas le but poursuivi par la convention (paragr. 109).

Alinéa c) (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations). La commission croit utile d'insister sur le rôle des consultations tripartites en la matière pour la promotion de la mise en oeuvre des normes internationales du travail et de rappeler que le but précis de cette disposition est de permettre aux gouvernements d'envisager, à la faveur de changements dans la législation et la pratique nationales, les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir la ratification d'une convention ou la mise en oeuvre d'une recommandation, auxquelles il n'avait pas été possible de donner effet lors de leur soumission à l'autorité compétente.

Alinéa d) (rapport sur les conventions ratifiées). Se référant à nouveau à son étude d'ensemble, la commission rappelle que cette disposition va au-delà de l'obligation de communication des rapports faite en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution. Il s'agit de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent poser les rapports dus au titre de l'article 22 de la Constitution sur l'application des conventions ratifiées; ces consultations concernent en général le contenu de la réponse aux commentaires des organes de contrôle (paragr. 124).

Article 6. La commission a pris note de la volonté exprimée par le gouvernement de consulter les organisations représentatives sur la nécessité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Elle le prie de fournir, le cas échéant, toute information sur les résultats d'une telle consultation.

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