ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Belize (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 1996
  2. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé la nécessité de modifier la loi sur le règlement des conflits (services essentiels) dans sa teneur modifiée par la loi no 32 du 28 avril 1994 qui comporte une liste de services pour lesquels la grève est interdite. La commission considère, comme le Comité de la liberté syndicale dans ses conclusions concernant le cas no 1775 (voir 295e rapport, paragr. 502-518, approuvé par le Conseil d'administration en novembre 1994), que certains des services figurant sur cette liste (par exemple, les services postaux, monétaires et financiers, des transports et de vente de produits pétroliers) vont au-delà de la définition stricte des "services essentiels", à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et elle avait prié le gouvernement de modifier en conséquence la liste des services essentiels.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau que des discussions sont en cours en vue d'aborder les questions concernant les modifications à apporter à la liste des services essentiels et qu'il tiendra le BIT informé des progrès accomplis à cet égard. La commission exprime le ferme espoir que la liste des services essentiels sera modifiée dans un avenir proche, de sorte que les restrictions au droit de grève seront limitées aux services essentiels au sens strict du terme et aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat. Elle demande à nouveau au gouvernement de lui communiquer copie du texte des modifications visant à mettre la législation en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale le plus rapidement possible.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer