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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Brésil (Ratification: 1957)

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1. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des discussions à la Commission de la Conférence en 1997. La commission est préoccupée par les rapports émanant du secrétariat de l'inspection qui indiquent les conditions dégradantes du travail forcé qui est imposé dans les exploitations agricoles de plusieurs régions du pays, en particulier dans les zones rurales: journées de travail de dix-huit heures, mauvais traitements physiques, manque de nourriture, d'eau et d'équipements de protection appropriés, absence d'installations sanitaires. De plus, on donne de l'alcool aux travailleurs pour les stimuler dans leur tâche. De même, elle prend note des commentaires envoyés peu de temps avant la réunion de la commission par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) à propos de l'application des conventions nos 29 et 105, dans lesquels la centrale signale que le gouvernement n'est pas parvenu à éliminer le travail forcé et que de graves problèmes subsistent en ce qui concerne l'inspection du travail, l'application de sanctions appropriées et la protection des témoins.

2. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations approuvées en novembre 1995 par le Conseil d'administration, lequel avait examiné la réclamation présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant l'inexécution par le Brésil des conventions nos 29 et 105 (doc. GB.264/16/7). La commission note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence appuie les recommandations approuvées par le Conseil d'administration. La commission observe que, malgré les mesures prises au niveau fédéral et à celui de certains Etats pour éliminer le travail forcé, il subsiste d'importantes carences quant à l'application des conventions susmentionnées. La commission avait pris note de la création du Groupe exécutif de répression du travail forcé (GERTRAF), créé par le Président de la République, avec pour objectif premier, selon ses propres termes, de "définir des sanctions réellement rigoureuses à l'encontre de ceux qui transforment les Brésiliens en esclaves".

3. Tenant compte de la gravité de ces allégations, la commission espère que le gouvernement répondra en détail au sujet des commentaires adressés par la CLAT et qu'il indiquera les mesures prises ou envisagées en vue de l'application effective de la convention.

Article 25 de la convention

4. Dans ses conclusions sur la réclamation susmentionnée, le comité tripartite institué par le Conseil d'administration a reconnu comme fondées les allégations concernant les délais excessifs des procédures ou actions en justice et la modestie des sanctions pénales infligées aux personnes convaincues d'avoir imposé un travail forcé. Le comité tripartite avait, en outre, fait observer que, dans les rares cas où des personnes coupables d'avoir imposé un travail forcé ont été jugées, il s'agissait d'intermédiaires ou de petits propriétaires ou locataires, ce qui laissait dans l'impunité les propriétaires des grandes exploitations ou entreprises recourant aux "services" d'entreprises ou d'intermédiaires individuels pour faire réaliser une partie de leurs activités de production dans des conditions de travail forcé. Sur ce point, le gouvernement se réfère de nouveau dans son rapport à l'absence de définition, dans la législation, du concept de travail en esclavage évoqué à l'article 149 du Code pénal. Il est donc extrêmement difficile dans la pratique d'imposer des sanctions plus sévères à ceux qui soumettent des personnes au travail forcé ou obligatoire. Le gouvernement fournit copie de plusieurs sentences judiciaires mais une seule condamne à deux ans d'emprisonnement un employeur pour violation de l'article 149 du Code pénal.

5. Toutefois, la commission prend note avec intérêt des copies de plusieurs décrets présidentiels en vertu desquels plusieurs exploitations agricoles ont été déclarées d'intérêt social à des fins de réforme agraire parce que leurs propriétaires se livraient à des pratiques de travail dégradantes. Ces décisions débouchent sur la confiscation de l'exploitation agricole afin de la transférer au système de réforme agraire en vue d'une éventuelle répartition de l'exploitation entre d'autres agriculteurs.

6. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir la modification des dispositions pertinentes, de façon à ce que la définition du travail en esclavage recouvre le travail forcé et que des sanctions pénales efficaces soient appliquées à l'encontre des personnes reconnues coupables d'avoir imposé un travail forcé, en particulier dans les zones rurales, et qu'il continuera de communiquer des informations détaillées à ce sujet, en particulier sur les effets pratiques des décrets présidentiels.

7. La commission avait observé que de nombreuses procédures engagées en 1994, 1993 et, pour certaines, en 1991 étaient encore en cours. Il ressort des informations du gouvernement que le pouvoir judiciaire continue d'agir pour prendre des sanctions dans les cas de travail en esclavage, mais il doit veiller à ce que soit garantie une procédure régulière. Elle constate en la matière une extrême lenteur qui, dans de nombreux systèmes législatifs, constitue un déni de justice et peut, dans la pratique, aller à l'encontre des effets dissuasifs recherchés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise pour accélérer les procédures en cours, ainsi que sur les résultats de ces procédures.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2

8. La commission se réfère aux informations transmises précédemment qui font état de l'élaboration d'un projet de loi consolidé permettant de traiter de manière plus appropriée les différents aspects du "travail dégradant" qui comprend le travail forcé. La commission se dit préoccupée par l'absence d'une législation effective et adaptée à la réalité pour lutter contre le travail forcé. Elle exprime à nouveau l'espoir que les projets de lois en cours d'examen déboucheront rapidement sur l'adoption d'un texte qui permettra de préciser la notion de travail forcé et que le gouvernement communiquera copie de ces projets de lois dès qu'ils auront été adoptés.

9. La commission note que le secrétariat de l'inspection est en train d'intensifier son action dans la lutte contre le travail forcé, en renforçant les effectifs des équipes de l'inspection rurale et en axant son action sur les zones où sont recrutés des travailleurs ruraux afin d'informer les employeurs sur les droits des travailleurs qu'ils sont susceptibles d'engager. La commission prend également note de la publication du règlement no 101 du 12 janvier 1996 qui permet aux équipes de l'inspection mobile de solliciter auprès de l'Institut national de la colonisation et de la réforme agraire (INCRA) l'expropriation, à des fins de réforme agraire, des établisssements ruraux lorsque ont été constatées des situations de travail dégradant et que le propriétaire est récidiviste. Mille nouveaux agents ont été engagés, ce qui porte actuellement à 3 292 le nombre d'agents à l'échelle nationale, et cette année on envisage d'engager d'autres inspecteurs. De plus, la commission note que les activités du groupe de l'inspection mobile ont porté, entre 1996 et 1998, sur 112 551 travailleurs dans 370 entreprises et que le nombre d'inspections effectuées dans des établissements ruraux est passé de 1 628 en 1995 à 5 858 en 1996, et à 9 737 en 1997. Le gouvernement souligne que la société civile (y compris les syndicats) s'est jointe pleinement à la lutte contre le travail forcé et "dégradant" en dénonçant ces pratiques auprès du ministère du Travail, lequel dépêche immédiatement les équipes du groupe spécial de l'inspection mobile. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les activités de l'inspection du travail dans la lutte contre le travail forcé, en particulier en milieu rural. Elle le prie aussi de signaler toute mesure visant à protéger le travail des inspecteurs dans les zones où le travail forcé est très fréquent.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

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