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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Inde (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation jointe à ce rapport, notamment des informations touchant aux domaines législatif et statistique et du rapport du gouvernement à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes.

1. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement au sujet des mesures prises afin qu'un plus grand nombre de postes de l'administration centrale et de l'administration des Etats soient pourvus par des membres des castes et tribus recensées. Elle le prie de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les effets de ces mesures, notamment des statistiques sur les pourcentages de membres de ces groupes occupant des postes de l'administration centrale et des Etats, ventilées si possible par profession. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises -- et les résultats obtenus -- pour développer les possibilités d'emploi des castes et tribus recensées, notamment dans les domaines de la formation professionnelle, de l'orientation professionnelle et du placement. Elle le prie enfin de préciser la nature et la portée de l'action déployée dans ce domaine par la Commission nationale des castes et tribus recensées et par l'Association nationale de financement et de développement des castes et tribus recensées.

2. La commission note que la Règle 3C du Règlement de la fonction publique centrale (conduite) de 1964 omet un certain nombre de prescriptions découlant de l'arrêt Vishaka, du fait qu'elle ne prévoit pas la création, au sein de l'organisation des employeurs, d'un mécanisme approprié pour connaître des plaintes, notamment sous la forme d'une commission des plaintes, non plus que des sanctions adaptées ni des délais spécifiques pour l'examen des plaintes. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer s'il entend incorporer au Règlement de la fonction publique centrale les critères additionnels spécifiés par l'arrêt de la Cour Suprême dans l'affaire Vishaka. Elle le prie en outre d'indiquer si l'un des gouvernements des Etats ou des organismes du secteur public a modifié sa réglementation dans ce sens. A propos des considérations contenues dans l'arrêt Vishaka sur la nécessité d'une législation interdisant le harcèlement sexuel au travail dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement d'indiquer si les règlements pris en application de la loi de 1946 sur l'emploi dans l'industrie (règlements) ont été modifiés ou si un autre instrument pertinent a été adopté ou modifié de manière à intégrer ces prescriptions. Elle le prie de communiquer copie de toute loi ou de tout règlement pertinents adoptés dans ce domaine. Elle le prie d'indiquer le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel qui auraient été portées par des salariées de la fonction publique et du secteur public à la suite de l'arrêt Vishaka, en précisant leur issue.

3. La commission accueille favorablement la promulgation de la loi de 1992 portant soixante-treizième amendement à la Constitution, qui prévoit que 30 pour cent de toutes les charges électives d'un panchayat sont réservées aux femmes. Elle croit comprendre que la Commission nationale pour les femmes a entrepris des études préliminaires sur l'incidence de cet amendement de la Constitution sur la participation des femmes dans la politique des panchayats et des municipalités. Elle serait reconnaissante au gouvernement de communiquer copie de tout rapport ou autre document résultant de ces études, ou de toute autre étude qui aurait été menée au sujet de la participation effective des femmes dans la politique des panchayats. Elle le prie en outre de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute initiative prise ou envisagée pour assurer l'application effective de l'amendement 73 de la Constitution.

4. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que certaines des recommandations de la Commission nationale des travailleuses indépendantes ont été mises en oeuvre. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelles mesures et selon quelles modalités ces recommandations ont été mises en oeuvre. Considérant que la Commission nationale de la femme n'assume aucune des fonctions de la Commission nationale des travailleuses indépendantes, le gouvernement est prié d'indiquer les mécanismes envisagés afin que les principes de la convention s'appliquent aux femmes s'occupant d'une petite entreprise. Elle le prie également de fournir des informations sur l'action déployée pour promouvoir l'application, par les administrations centrales et les Etats, des recommandations formulées par la Commission nationale d'experts sur les détenues. Elle accuse réception du premier rapport annuel de la Commission nationale de la femme et exprime l'espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport tout rapport annuel subséquent émanant de cette commission. Elle le prie de fournir des informations sur la manière dont les recommandations et suggestions présentées succinctement au chapitre X du rapport de 1992-93 ont été mises en oeuvre ou devraient l'être. Considérant l'importance de la place faite à l'enseignement et à la formation professionnelle dans les recommandations de la Commission nationale de la femme et considérant en outre que l'emploi est inévitablement lié à l'alphabétisation et au niveau d'instruction, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les taux actuels d'alphabétisation des femmes, notamment dans les castes et tribus recensées et autres castes arriérées.

5. La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement concernant l'extension du programme de formation professionnelle des femmes grâce à l'augmentation du nombre des Instituts de formation professionnelle de branches (ITI) pour les femmes, qui est passé de quatre en 1950 à 458 en 1998. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie de tout rapport final sur les résultats de la composante de ce programme réalisée avec le concours de la Banque mondiale qui porte sur la création d'autres instituts (ITI). Le gouvernement déclare que le Conseil national de formation professionnelle a recommandé que 25 pour cent des places offertes par les ITI du système général soient réservées à des candidates. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il est prévu de donner effet à cette recommandation. Le gouvernement déclare que, conformément aux efforts déployés par le Conseil central de l'apprentissage pour attirer des candidates, le Directeur général à l'emploi et à la formation examine, avec d'autres organismes, les mesures devant être adoptées. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées en faveur du recrutement des candidates, en indiquant les progrès accomplis dans ce domaine.

6. S'agissant de l'action déployée dans le domaine de la coopération tripartite, la commission prend note avec intérêt de la constitution d'un groupe de travail de niveau supérieur, chargé d'examiner les modalités de promotion de la participation des femmes à la formation professionnelle supérieure. Elle exprime l'espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'action déployée en matière de coopération tripartite, conformément à l'article 4 de la convention.

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