National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de fournir un complément d'informations sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de la liste des substances recensées aux annexes A et B du règlement de 1993 concernant les règles de sécurité et de santé au travail (substances cancérogènes) en raison du risque pour la santé qu'elles présentent du fait de leurs caractéristiques chimiques, physiques et de toxicité. Elle note également que la Direction nationale de l'hygiène et la sécurité doit mettre ses listes à jour tous les ans. Enfin, elle prend note du règlement de 1991 sur la sécurité et la santé au travail (contrôle de certaines substances et de certaines activités). Afin de pouvoir l'examiner de manière plus approfondie, elle prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de ce règlement.
Article 5. La commission note que la règle 12, paragraphe 1, du règlement de 1993 sur la sécurité et la santé au travail (substances cancérogènes) prescrit une surveillance sanitaire appropriée des travailleurs exposés à ces substances. Elle note également que, selon les explications données dans les règles figurant dans ce règlement, la surveillance sanitaire peut inclure un examen médical. Selon la substance cancérogène à laquelle le travailleur est exposé, il est prévu un autocontrôle, des questionnaires, la tenue d'un dossier, un contrôle biologique ou encore un examen médical. La commission tient à souligner que l'article 5 de la convention prévoit, en particulier, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer l'exposition des travailleurs et surveiller leur état de santé. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si les examens médicaux prévus par la règle 12, paragraphe 1, du règlement sur la sécurité et la santé au travail (substances cancérogènes) sont obligatoires. Elle le prie également de fournir des informations sur la fréquence de tels examens.