National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
Article 20 de la convention. La commission prend note du rapport annuel d'activité des services de l'inspection du travail pour 1995 communiqué en mai 1997. Elle rappelle au gouvernement que, suivant les paragraphes 1 et 2 de cet article, de tels rapports devraient être publiés et que leur publication doit intervenir dans un délai minimum ne dépassant en aucun cas 12 mois à partir de la fin de l'année à laquelle ils se rapportent. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur la manière dont il est fait porter effet à ces dispositions.
Article 21. Prenant note des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles requises par les points f) et g) de l'article 21 de la convention, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 1996 sur l'intérêt que présente le recueil de directives pratiques du BIT intitulé "Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles" (BIT 1996) en tant que base de référence pour la collecte, l'enregistrement et la communication de données fiables sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et les statistiques y relatives, ainsi que pour la mise au point de systèmes appropriés d'enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles et enfin en tant qu'instrument d'orientation pour l'action commune des employeurs et des travailleurs visant à prévenir ces accidents et maladies.
Application générale de la convention. Depuis de nombreuses années, les rapports du gouvernement ne contiennent pas d'informations sur l'évolution en droit et en pratique de l'application des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations détaillées requises par le formulaire de rapport de la convention.