National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Se référant à sa précédente observation, la commission a pris note de deux rapports successifs du gouvernement portant sur une période se terminant en juin 1998. Le gouvernement indique qu'après être resté stable à environ 3,5 pour cent le taux de chômage s'est accru en fin de période du fait du ralentissement marqué de la croissance économique, pour atteindre 4,3 pour cent en 1997. Selon les prévisions les plus récentes de l'OCDE, le taux de chômage devait s'établir à 5,8 pour cent en 1998. La commission relève toutefois que, malgré cette tendance récente à la détérioration, la situation de l'emploi continue de se comparer favorablement à celle d'autres pays européens en transition vers l'économie de marché comme à celle qui prévaut dans la plupart des pays d'Europe occidentale.
2. Le gouvernement souligne que le chômage affecte particulièrement certains groupes de la population active, tels que les travailleurs non qualifiés, les jeunes sans expérience professionnelle, la minorité tzigane et les personnes handicapées. En outre, il tend à se concentrer dans les régions en restructuration industrielle de Bohême du Nord et de Moravie du Nord, ainsi que dans les zones d'activité principalement agricole. Le gouvernement expose qu'afin de contrer cette progression du chômage structurel il a procédé à la réorientation de sa politique de l'emploi au profit de mesures qui sont désormais ciblées sur les régions et les catégories de la population les plus touchées. L'accent est notamment porté sur le développement des infrastructures dans les secteurs des transports et des services et la promotion des petites et moyennes entreprises comme sources de création d'emplois, ainsi que sur la formation de reconversion, non seulement à l'intention des demandeurs d'emploi, mais également, à titre préventif, pour les travailleurs dont l'emploi est menacé par les changements structurels. La commission relève à cet égard que le recentrage des mesures de politique active du marché du travail semble s'être traduit par une baisse du nombre de leurs bénéficiaires au cours de la période. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toute évaluation disponible de l'efficacité de ces mesures en termes d'insertion des intéressés dans l'emploi.
3. La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement sur les évolutions de l'emploi et du chômage ainsi que sur les mesures de politique du marché du travail mises en oeuvre. Rappelant qu'aux termes de l'article 2 de la convention les mesures à adopter en vue de promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, doivent être déterminées et revues régulièrement, dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée , elle espère trouver également, dans le prochain rapport du gouvernement, les informations requises par le formulaire de rapport sur la manière dont les mesures de politique économique générale, dans des domaines tels que les politiques monétaire et budgétaire, la politique commerciale ou les politiques des prix des revenus et des salaires, contribuent à la poursuite des objectifs de l'emploi de la convention. La commission invite en particulier le gouvernement à préciser l'effet constaté ou attendu sur l'emploi de l'application du Programme de stabilisation et de redressement adopté en mai 1997.
4. La commission note que les questions de politique de l'emploi sont débattues par les partenaires sociaux, tant au sein du Conseil pour l'entente économique et sociale institué en 1997 que dans le cadre des commissions consultatives auprès des bureaux de l'emploi. Le gouvernement indique en particulier que la préparation d'un nouveau plan national pour l'emploi fera l'objet d'une discussion approfondie au Conseil pour l'entente économique et sociale. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les travaux du conseil, les avis émis et la manière dont il en a été tenu compte, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention.