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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Allemagne (Ratification: 1971)

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 1998 et des informations qu'il contient au sujet des points soulevés dans son observation précédente. Elle observe que la période a été marquée par une contraction sensible de l'emploi total, en baisse de 1,2 pour cent en 1996 et 1,3 pour cent en 1997, et par une progression du taux de chômage qui s'établissait à 11,6 pour cent au début de 1998. Dans les Länder orientaux, la poursuite de l'ajustement structurel s'est accompagnée de pertes d'emplois qui ont contribué à porter le taux de chômage à près de 18 pour cent. Le gouvernement estime que les difficultés persistantes sur le marché du travail sont principalement de nature structurelle et indique qu'il a entrepris d'y répondre par la mise en oeuvre de son programme d'action pour l'investissement et l'emploi qui vise à favoriser l'initiative économique privée par une fiscalité plus favorable, la déréglementation et la privatisation afin de stimuler la concurrence et un meilleur accès des petites et moyennes entreprises aux marchés de capitaux. Pour les Länder orientaux, le gouvernement et les partenaires sociaux ont convenu en mai 1997 d'une "initiative conjointe" tendant notamment à modérer la progression des salaires et à promouvoir l'investissement. Le gouvernement regrette à cet égard que les représentants des syndicats aient mis fin à leur participation à l'initiative en mai 1998. La commission note que le gouvernement se montre confiant quant aux effets escomptés sur l'emploi de mesures principalement destinées à favoriser l'offre dans un contexte où la demande intérieure reste faible. Elle l'invite à continuer de fournir des informations détaillées sur la manière dont les mesures de politique économique globale ou sectorielle tendant à la promotion de l'emploi sont déterminées et revues régulièrement en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs, conformément aux articles 2 et 3 de la convention.

2. La commission relève que le fonctionnement du marché du travail a également fait l'objet au cours de la période de réformes structurelles ayant trait à l'assouplissement de la réglementation applicable au licenciement, à la promotion d'une plus grande flexibilité de la durée du travail et à l'introduction de conditions plus strictes au versement des prestations de chômage. Elle invite le gouvernement à fournir toute évaluation qui serait disponible de l'incidence de ces différentes mesures de réforme du marché du travail sur la situation de l'emploi ainsi que, plus généralement, sur la poursuite de l'objectif du plein emploi, productif et librement choisi de la convention.

3. Le gouvernement indique que la baisse du nombre des bénéficiaires des mesures de création d'emplois, de formation ou de reconversion a contribué à la contraction de l'emploi, tant dans la partie orientale que dans la partie occidentale du pays. La commission prend note à cet égard de la description détaillée des dispositifs de politique active du marché du travail fournie par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention no 88. Elle relève qu'avec l'entrée en vigueur de la loi de 1997 portant réforme de la promotion de l'emploi et les nouvelles dispositions du Livre III du Code social l'accent est désormais porté sur le placement direct sur le marché primaire du travail grâce à un nouveau contrat d'insertion destiné aux chômeurs de longue durée, à des mesures de subvention à l'embauche ainsi qu'à des mesures de formation pour la réinsertion. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le nombre de bénéficiaires de ces différentes mesures ainsi que sur les résultats qu'elles auront permis d'obtenir en termes d'insertion effective des intéressés dans l'emploi.

4. Article 3. Le gouvernement mentionne, au titre de l'effet donné à cet article, les auditions de représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs par la Commission du travail et des affaires sociales du Parlement. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que les consultations requises par cette disposition devraient porter sur l'ensemble des aspects de la politique de l'emploi au sens de la convention, tant au stade de son élaboration qu'à celui de sa mise en oeuvre. Elle invite le gouvernement à décrire dans son prochain rapport la manière dont sont assurées de telles consultations.

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