ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Algérie (Ratification: 1962)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement reçu en 1997 ne contient pas de réponse à l'observation qu'elle a formulée en 1996. Cette observation reprenait un certain nombre de questions sur lesquelles la commission avait attiré l'attention du gouvernement depuis plusieurs années. Il s'agit notamment des points suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 b), de la convention. Contrairement à la convention, la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, dans sa teneur modifiée, impose aux personnes ayant reçu un enseignement ou une formation supérieurs, jugés prioritaires pour le développement économique et social, un service d'une durée de deux à quatre ans, avant de pouvoir exercer une activité professionnelle ou obtenir un emploi. La commission a observé précédemment qu'un service imposé en cas de formation particulière et assorti de la menace d'une impossibilité d'obtenir un emploi n'est pas compatible avec la convention.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a). Le Code du service national (ordonnance no 74-103 du 15 novembre 1974, telle que modifiée) est incompatible avec la convention, dans la mesure où il prévoit un service obligatoire pour les conscrits, qui n'est pas limité à des travaux de caractère purement militaire mais qui inclut un service alternatif dans des secteurs économique ou administratif, pendant une période qui peut durer jusqu'à quatre ans. Par ailleurs, la loi no 87-16 du 1er août 1987 concernant l'organisation de la défense populaire envisage, dans son article 9, l'adoption d'une réglementation qui permettrait la participation des forces en question à des activités liées, en particulier, à la protection des unités de production et au renforcement des capacités économiques du pays. La commission note qu'aucune réglementation de ce type n'avait été adoptée à l'époque et prie le gouvernement d'indiquer la suite donnée actuellement à l'article 9 précité.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c) et d). Dans le cadre de l'état de siège, le décret exécutif no 91-201 du 25 juin 1991 permet aux autorités militaires, investies des pouvoirs de police, de prononcer à l'encontre de certaines personnes ayant refusé d'obtempérer à la réquisition des mesures de placement dans un centre de sûreté, pendant une période de 45 jours, renouvelable une fois. La commission demande, une fois de plus, des informations sur l'application pratique de ce décret, afin de pouvoir apprécier s'il est compatible avec l'interdiction du travail forcé aux termes de la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les mesures prises pour assurer l'application de la convention à l'égard des points précités, ainsi que les informations demandées directement au gouvernement sur d'autres points. Le gouvernement pourrait, à cet égard, souhaiter demander l'assistance technique du BIT.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer