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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Suriname (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C105

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1. Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que l'article 1 du décret no B-10 du 29 juin 1983 interdit l'importation, le transport, la vente, la distribution et la possession, le stockage, la production et la reproduction de certaines publications, qui, de l'avis des autorités compétentes peuvent gravement troubler l'ordre public et la sécurité nationale; l'article 2 du décret prévoit des peines d'emprisonnement ou d'amende. La commission s'est également référée au décret national du 20 juillet 1956, qui soumet, dans le district de Paramaribo, les réunions, publiques ou non, à autorisation préalable en vertu de l'article 5 du décret royal du 26 octobre 1933 sur l'exercice du droit de réunion et qui prévoit, en vertu des articles 8 et 9 de ce dernier décret, des peines comportant du travail obligatoire. Dans son rapport de 1994, le gouvernement a déclaré que ni le décret no B-10 ni le décret national n'étaient appliqués en pratique et que l'on s'était adressé au ministère de la Justice pour mettre à jour le décret national afin de le rendre conforme aux principes de la démocratie. Les rapports du gouvernement parvenus en septembre 1995 et en septembre 1997 ne contiennent aucune information à ce sujet. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires, afin de mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle prie le gouvernement d'apporter, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès apportés en la matière.

Article 1 c) et d). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de décret préparé par le ministre de la Justice en vue d'abroger les articles 456 à 458, 462, 463 et 468, et de modifier les articles 455 et 464 du Code pénal applicable aux marins serait présenté à l'autorité compétente. La commission a également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le projet de décret a été agréé par le Conseil des ministres, mais son adoption par l'Assemblée nationale et sa publication n'avaient pas encore eu lieu. Dans son rapport de 1994, le gouvernement a indiqué que ce point serait à nouveau porté à l'attention du ministère de la Justice. Les rapports du gouvernement de 1995 et de 1997 ne contiennent aucune information nouvelle à ce sujet. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d'indiquer que cette question, qui a fait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années, est réglée. Elle prie le gouvernement de l'informer des progrès accomplis dans son prochain rapport.

2. La commission rappelle l'information communiquée par le gouvernement dans son rapport de 1994 concernant des plaintes de violations des droits de l'homme soumises en vertu des décrets nos A-18/1985 et A-18A/1986. Elle le prie d'inclure dans ses prochains rapports toute information supplémentaire récoltée par ce moyen, qui a une incidence sur l'application de la convention.

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