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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Seychelles (Ratification: 1978)

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La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires.

Article 1 de la convention (lu conjointement avec les articles 3 et 5). La commission note que, selon les indications du gouvernement, aucune commission tripartite sur la fixation des salaires n'a encore été constituée en application de l'article 40 de la loi sur l'emploi de 1995, et il n'y a aucun salaire minimum légal. Toutefois, le gouvernement déclare qu'il a prescrit une norme nationale moyenne de 1 900 SR par mois pour tous les salariés. La commission note également que le ministère de l'Administration et de l'Emploi a conclu une convention collective avec la Fédération syndicale des travailleurs des Seychelles.

La commission rappelle l'obligation pour l'Etat qui ratifie, en vertu de l'article 1 de la convention, d'instituer ou de conserver un système de fixation des salaires minima pour les travailleurs employés dans des industries ou parties d'industries où il n'existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie d'accord collectif ou autrement et où les salaires sont exceptionnellement bas. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'établissement dans la pratique d'un système de fixation des salaires minima, conformément à l'article 1 de la convention. Elle prie également le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été pleinement consultées et ont participé en nombre égal et sur un pied d'égalité au fonctionnement du système de fixation des salaires minima, comme prévu à l'article 3, paragraphe 2 2) et 3), de la convention.

Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). Faisant suite aux précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer: i) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions sur les salaires minima, et ii) d'autres informations générales sur les suites données à la convention dans la pratique (par exemple les résultats des inspections réalisées (le nombre d'infractions aux dispositions relatives aux salaires minima, les sanctions infligées, etc.)).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en l'an 2000.]

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