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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Seychelles (Ratification: 1978)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et appelle son attention sur les points suivants.

Article 2 de la convention. En ce qui concerne la faculté, pour le Greffier des syndicats, de refuser l'enregistrement en vertu de l'article 9(1)(b) de la loi de 1993 sur les relations du travail, la commission prend note de la décision rendue par la Cour d'appel, confirmant la décision du Greffe de refuser l'enregistrement d'un syndicat aux motifs que l'article 15 du règlement de ce syndicat est ambigu, se prête à une interprétation trop vaste et risque d'entrer en conflit avec les dispositions de la loi de 1993 sur les relations du travail. Elle prie le gouvernement de faire savoir si ce syndicat a, entre-temps, modifié ses statuts et, dans cette éventualité, s'il a été dûment enregistré.

Articles 3 et 10 (droit de grève). La commission rappelle ses précédents commentaires, qui portaient sur les points suivants:

-- l'article 52(1)(a)(iv) prévoit pour le déclenchement d'une grève l'approbation par les deux tiers des membres d'un syndicat présents et votant lors de la réunion organisée pour examiner cette question;

-- l'article 52(4) autorise le ministre à déclarer une grève illégale s'il considère que sa poursuite mettrait en danger, entre autres choses, "l'ordre public ou l'économie nationale";

-- l'article 51(1)(b) prévoit un délai de réflexion de 60 jours avant qu'une grève ne puisse commencer;

-- enfin, certaines interdictions ou limitations du droit de grève, qui peuvent être conformes aux principes de la liberté syndicale, sont passibles de sanctions civiles ou pénales à l'encontre des grévistes ou des syndicats qui les ont outrepassées.

Tout en prenant note de la réponse du gouvernement à ces commentaires, la commission réitère, en ce qui concerne l'article 52(1)(a)(iv), que la majorité simple des travailleurs ayant pris part au vote dans leur unité de négociation devrait suffire pour appeler à la grève et elle insiste pour que le gouvernement modifie sa législation en conséquence. En ce qui concerne l'article 52(4), la commission réitère ses commentaires antérieurs selon lesquels elle considère que les restrictions concernant le droit de grève devraient être limitées aux situations de crise nationale aiguë. Par ailleurs, en ce qui concerne l'article 52(1)(b), elle considère comme excessif un délai de temporisation de 60 jours avant qu'une grève puisse commencer, surtout du fait que les personnes participant à une grève illégale sont passibles d'une peine d'emprisonnement de six mois en vertu de l'article 56(1)(a) et (b). Enfin, la commission rappelle que, si certaines interdictions ou restrictions du droit de grève peuvent prévoir des sanctions civiles ou pénales à l'encontre des grévistes et des syndicats passant outre, de telles sanctions ne doivent pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions commises (voir l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 178).

La commission prie à nouveau le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour que les articles 52(1)(a)(iv), (1)(b) et (4) et 56(1)(a) et (b) soient amendés, afin de mettre la législation en conformité avec les principes de la liberté syndicale.

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