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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Tchad (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement et des réponses fournies aux observations de la Confédération syndicale du Tchad.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient les points suivants.

1. Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission avait demandé à plusieurs reprises au gouvernement de modifier l'ordonnance no 27/INT/SUR du 28 juillet 1962 sur les associations, qui soumet l'existence des associations à l'autorisation du ministère de l'Intérieur et confère aux autorités de larges pouvoirs de contrôle sur la gestion des associations sous peine de dissolution administrative contrairement aux articles 2, 3 et 4 de la convention.

2. Droit syndical des mineurs. Rappelant que tout travailleur a droit à la liberté syndicale, la commission avait observé qu'aux termes de l'article 294, alinéa 4, du Code du travail, les pères, mères ou tuteurs peuvent faire opposition au droit syndical des mineurs de moins de 16 ans. La commission avait souligné que l'article 2 de la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s'y affilier. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier cette disposition afin de lever toute entrave à l'exercice du droit syndical des mineurs.

3. Contrôle des autorités sur les fonds des organisations syndicales. La commission avait relevé que l'article 307 du nouveau Code du travail continue de prévoir que la comptabilité et les pièces justificatives concernant les opérations financières des syndicats doivent être présentées sans délai à l'inspecteur du travail qui en fait la demande.

4. Droit de grève dans la fonction publique. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique du décret no 96/PR/MFPT/94 du 29 avril 1994 portant réglementation de l'exercice du droit de grève dans la fonction publique.

La commission note que le gouvernement ne fournit pas de commentaires sur les points 1, 2 et 4 et indique seulement sur le point 3 que l'article 307 du code constitue une mesure d'ordre public à laquelle nul ne peut déroger.

La commission insiste sur le fait que la loi sur les associations ne doit pas être applicable aux organisations professionnelles que sont les syndicats, que la convention n'autorise aucune distinction fondée sur l'affiliation syndicale des mineurs, qu'il y a atteinte au droit des organisations d'organiser leur gestion dès que le contrôle des autorités sur les fonds syndicaux va au-delà d'un contrôle périodique ou d'un déclenchement faisant suite à une plainte alléguant des malversations et que seuls les fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat peuvent se voir dénier le droit de grève (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 68 à 76 et 156 à 158).

La commission prie donc à nouveau le gouvernement d'amender les articles 294 et 307 du code pour les mettre en plus grande conformité avec la convention et de communiquer des informations sur l'application du décret de 1994 portant exercice du droit de grève dans la fonction publique.

Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement d'amender l'ordonnance no 27/INT/SUR du 28 juillet 1962 sur les associations qui contient plusieurs dispositions incompatibles avec la convention sur la constitution des organisations et le contrôle des autorités sur leur fonctionnement pour garantir qu'elle ne s'applique pas aux syndicats professionnels.

La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures effectivement prises pour mettre sa législation en harmonie avec la convention.

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