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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Tchad (Ratification: 1966)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle note qu'une politique d'intégration de la femme au développement vient d'être adoptée et que deux points focaux ont été institués au niveau de différents départements ministériels en vue d'effectuer des études sur la situation des femmes employées dans ces ministères. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur le contenu de ladite politique en matière d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, principe consacré par l'article 1, paragraphe 1, de la convention.

2. La commission a noté que les sondages ponctuels effectués au sein de deux sociétés employant un grand nombre de femmes ont montré que les femmes y ont les mêmes droits et avantages que les hommes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie des conclusions de ces sondages, en particulier en matière de rémunération au sens donné à ce terme par l'article 1 a) de la convention.

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