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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C131

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

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La commission note le bref rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires. Ce rapport se réfère à l'intention du gouvernement d'établir un conseil du salaire minimum, ainsi qu'aux efforts accomplis en ce qui concerne la constitution d'une association d'employeurs. Il indique également qu'aucune information n'est disponible en ce qui concerne l'évolution de l'application de la convention au Zanzibar.

La commission souhaite donc rappeler les précédents commentaires dans lesquels elle a relevé, en ce qui concerne l'application de la convention au Zanzibar, que l'article 9 du règlement de 1990 sur l'emploi dans les entreprises privées (avis légal no 1 de 1991) prévoit la fixation, au besoin, d'un salaire minimum par les soins du Département du travail, et que, aux termes de l'article 10 du même règlement, il incombera au directeur de déterminer et d'adopter après consultation tripartite les échelles de salaires. La commission a prié le gouvernement d'indiquer si le décret no 1 de 1935 sur les salaires minima et l'arrêté no 74 sur les salaires minima demeurent valides à la suite de la nouvelle réglementation (avis no 1 de 1991).

La commission espère que le gouvernement communiquera des informations: i) sur les clarifications demandées; ii) sur tout progrès dans la constitution d'une association d'employeurs, et iii) sur les progrès accomplis en ce qui concerne la participation des employeurs et des travailleurs à l'application des méthodes de fixation des salaires minima (article 4, paragraphe 3, de la convention).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en l'an 2000.]

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