ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 59) (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937 - Liban (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C059

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la loi no 536, en date du 24 juillet 1996, qui porte modification du Code du travail.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec intérêt que l'article 23 du nouveau Code du travail interdit l'emploi des enfants de moins de 15 ans dans les établissements industriels, conformément à cette disposition de la convention.

Article 2, paragraphe 2. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les établissements familiaux ne sont pas assujettis aux dispositions du Code du travail mais, en ce qui concerne les mesures de protection, aux dispositions générales du décret législatif no 21/1932 sur les établissements exerçant des activités dangereuses ou préjudiciables pour la santé des travailleurs, et aux dispositions de la loi relative aux contrats. La commission note également que le contrôle de l'application de toutes ces dispositions incombe au Département de l'inspection du travail, de la protection et de la sécurité qui dépend du ministère du Travail, conformément à l'article 3 du décret no 14900, en date du 2 mai 1949. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions dans les établissements familiaux.

Article 3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, conformément au décret no 11019 du 7 octobre 1968, les enfants peuvent suivre une formation professionnelle dans une entreprise individuelle à partir de l'âge de 12 ans révolus, ce qui va à l'encontre de l'article 3 qui prévoit que les dispositions de la convention ne s'appliqueront pas au travail des enfants dans les écoles professionnelles, à la condition que ce travail soit approuvé et surveillé par l'autorité publique. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle le décret no 11019 n'est pas appliqué dans la pratique et qu'aucun cours de formation n'a été organisé par le ministère du Travail en application des dispositions de ce décret. Elle note également l'information du gouvernement selon laquelle il réexamine actuellement la législation nationale, en particulier le décret no 11019, pour la mettre en conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard et de communiquer copie du décret no 11019, lequel n'a pas été reçu par le Bureau alors que le rapport du gouvernement indique qu'il est annexé au rapport.

Article 5. La commission note que l'article 23 du nouveau Code du travail interdit l'admission de jeunes de moins de 16 ans à des emplois qui sont, en raison de leur nature et des conditions dans lesquelles ils sont effectués, dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des personnes qui y sont affectées. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, un projet de décret visant à définir les emplois interdits au titre de cette disposition a été élaboré et soumis à l'autorité compétente pour examen et décision. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, du décret no 14900 ont été modifiées de façon à confier aux inspecteurs du travail l'application de l'ensemble des lois, décrets et réglementations ayant trait au travail, y compris les dispositions des conventions internationales du travail que le gouvernement a ratifiées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la législation donnant effet à la convention, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection, et en indiquant le taux de fréquentation scolaire et le nombre et la nature des infractions relevées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer