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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Liban (Ratification: 1977)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées concernant le fait que le projet de modification du Code du travail, qui prend en compte les observations présentées par l'expert de l'OIT, est toujours en cours d'examen par les autorités compétentes. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle l'actuel projet de texte de l'article 46 modifiant le Code du travail dispose que "le principe de l'égalité de rémunération s'applique sans discrimination fondée sur le sexe pour un travail de valeur égale et que le terme "rémunération" s'entend du salaire ou traitement de base, et de tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier". La commission espère que ce projet de texte sera bientôt adopté et que le gouvernement lui fera parvenir une copie desdits amendements.

2. Concernant l'application de ce principe au secteur public, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il procéderait à l'heure actuelle à l'examen d'un nouveau barème des postes et des salaires et à une évaluation des emplois dans le secteur public. A ce propos, la commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 138, 141 à 144 de l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986, qui traitent des mesures propres à promouvoir une évaluation objective des emplois, et en particulier en ce qui concerne les méthodes analytiques d'évaluation des emplois. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des résultats de l'établissement des échelles de salaires et d'évaluation des emplois dans le secteur public et de lui donner des informations sur leur mise en application pratique.

3. La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune fixation des salaires ne serait en règle générale pratiquée dans le secteur privé, mais que les entreprises régies par des conventions collectives ou dotées de règlements internes fixant les échelles de salaire offrent un salaire fixe pour chaque emploi. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à lui communiquer, dans son prochain rapport, la copie de toute convention collective et de tout règlement intérieur fixant des échelles de salaire, afin de lui permettre d'apprécier si le principe énoncé à l'article 1 de la convention est appliqué dans la pratique. Concernant les exercices d'évaluation des emplois dans le secteur privé, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle dans certaines entreprises on procède à des exercices d'évaluation des emplois. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer des exemples de tels exercices.

4. La commission note que le gouvernement réitère la déclaration qu'il avait faite concernant les travailleurs non couverts par les dispositions du Code du travail et de la loi no 36/67 relative à la fixation d'un salaire minimum, tels que les travailleurs agricoles et les employés de maison n'ayant aucun rapport avec le commerce ou l'industrie. La commission note que ces travailleurs sont couverts par la loi de 1943 sur les contrats et les obligations mais qu'aucune disposition ne prévoit que les hommes et les femmes doivent recevoir une égale rémunération. Le gouvernement ajoute qu'il n'existe aucun document sur les salaires dans les entreprises agricoles n'ayant aucun rapport avec le commerce ou l'industrie car cette catégorie de travailleurs ne tombe pas sous le contrôle du ministère du Travail. Il ajoute qu'aucune décision judiciaire n'a été prise par les tribunaux du travail concernant l'égalité de rémunération pour cette catégorie de travailleurs ou pour les employés de maison. La commission rappelle que le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale doit s'appliquer à tous les travailleurs et demande de nouveau au gouvernement de lui faire savoir comment le principe de la convention est appliqué à ces catégories de travailleurs. Elle le prie également de lui faire parvenir une copie de la loi de 1943 sur les contrats et les obligations et tout renseignement utile sur la rémunération des employés de maison salariés et de cette catégorie de travailleurs agricoles.

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