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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Liban (Ratification: 1977)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses observations antérieures.

Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code des obligations et contrats sont applicables aux gens de maison et aux travailleurs du secteur agricole et ne prévoient pas la fixation d'un salaire minimum pour ces deux catégories de travailleurs. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'un des articles du projet de loi sur les travailleurs agricoles, qui est encore à l'étude, prescrit que les dispositions du décret sur le salaire minimum et l'augmentation du coût de la vie, applicables aux salariés régis par le Code du travail, sont applicables aux travailleurs agricoles au sens défini dans ce projet de loi.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau dans ce domaine et de lui communiquer une copie de la loi sur les travailleurs agricoles, dès son adoption. Elle demande par ailleurs au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour élargir le bénéfice de la législation relative au salaire minimum aux travailleurs domestiques.

Article 2, paragraphe 1 (lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l'application de la convention dans la pratique. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer ce type d'informations, notamment: i) les taux de salaire minima en vigueur; ii) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions relatives au salaire minimum; et iii) le résultat des inspections effectuées (par exemple, le nombre d'infractions constatées aux dispositions relatives au salaire minimum, les sanctions prises, etc.).

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