ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Espagne (Ratification: 1967)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, reçu en 1997, sur l'application de la convention. Ce rapport n'avait pas été examiné à ce moment-là en raison de l'examen de la réclamation présentée par la Confédération générale des travailleurs de l'Argentine (CGT) et des informations émanant de l'Union générale des travailleurs (UGT) du 22 janvier 1998. La commission a pris également note du rapport du comité constitué par le Conseil d'administration, chargé d'examiner la réclamation par la CGT (document GB.272/7/3) concernant la question de la pratique de la dentisterie en Espagne par des dentistes argentins possédant un diplôme argentin, présentée en 1997 en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT. Le comité constitué par le Conseil d'administration a estimé qu'il n'y a pas d'incohérence entre la législation, la pratique et la convention no 111 à cet égard.

2. Dans son observation antérieure, la commission avait pris note de l'adoption d'une nouvelle législation interdisant toute discrimination fondée sur le sexe, et elle avait demandé au gouvernement des informations sur l'application dans la pratique de cette nouvelle législation. La commission prend note des amples informations fournies par le gouvernement sur les importantes activités développées dans le cadre de la politique en faveur de l'égalité entre hommes et femmes en matière sociale. La commission prend également note avec intérêt que le nouveau texte du statut des travailleurs, approuvé en vertu du décret royal législatif no 1/1195, considère, dans ses articles 53.4 et 55, que dans les cas de cessation du contrat de travail pour les motifs dénommés "objectifs" dans le statut, ou dans le cas d'un licenciement disciplinaire, la discrimination constitue un motif de nullité du licenciement. Elle note également que la loi organique no 10/1995 du 23 novembre relative au Code pénal prévoit à l'article 184 que le harcèlement sexuel est désormais classifié parmi les délits au regard des droits des travailleurs. Entre autres délits de ce type, on mentionnera, comme le prévoit l'article 314 du Code, le fait d'exercer une discrimination grave à l'égard d'une personne et le fait de ne pas rétablir des conditions d'égalité à la suite d'une demande ou d'une sanction administrative.

3. La commission a pris également note avec intérêt de diverses sentences du Tribunal constitutionnel qui portaient sur des recours en amparo au titre d'une prétendue violation du principe d'égalité en matière de rémunération et du principe de non-discrimination fondée sur le sexe, ainsi que des sentences du Tribunal suprême et d'autres instances sur la nullité du licenciement de femmes en congé de maternité, sur des cas d'inégalité en matière de rémunération et sur des cas de harcèlement sexuel. Enfin, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités en 1995 et 1996 de l'inspection du travail et de la sécurité sociale en matière de discrimination dans l'emploi et la profession. Dans ces informations, le gouvernement énumère les actes et les infractions relevées en ce qui concerne des cas de discrimination dans l'emploi à l'égard de femmes, de personnes handicapées et d'autres travailleurs.

4. La commission a également pris note des observations de l'UGT selon lesquelles les cas de discrimination dans l'emploi et la profession fondée sur le sexe ne seront pas totalement éliminés tant que le gouvernement ne complétera pas les dispositions juridiques par des mesures concrètes visant à accélérer l'évolution socioculturelle pour ce qui est du partage des responsabilités familiales et, surtout, par des mesures d'inspection spécifiques en vue d'éviter la discrimination en matière de salaire -- les salaires des femmes étant de 20 à 30 pour cent inférieurs à ceux des hommes -- et la discrimination dans l'accès à l'emploi, la promotion professionnelle et le licenciement, cas dans lesquels se produisent des discriminations graves à l'encontre des femmes. Le gouvernement n'a pas formulé de commentaires à ce sujet. La commission espère qu'il continuera de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer