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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 36) sur l'assurance-vieillesse (agriculture), 1933 - France (Ratification: 1939)

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Observation
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  1. 2019

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Voir sous la convention no 35, comme suit:

Article 12, paragraphe 3, de la convention. La commission a noté avec intérêt que l'article 42 de la loi no 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile a inséré dans le Code de la sécurité sociale l'article L.816-1 en vertu duquel le titre I du Livre Huitième du Code de la sécurité sociale, prévoyant notamment l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS), est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France, nonobstant toute disposition contraire. Elle note également d'après les informations communiquées par le gouvernement que l'article 42 de la loi no 98-349 a pour effet de supprimer toute condition de nationalité pour l'attribution des prestations non contributives (allocation aux adultes handicapés, allocation supplémentaire vieillesse, allocation spéciale de vieillesse) aux étrangers résidant régulièrement et de façon permanente en France. La commission croit comprendre en conséquence que l'article L.815-5 du Code de la sécurité sociale en vertu duquel l'allocation supplémentaire n'est due aux étrangers que sous réserve de la signature de conventions internationales de réciprocité a été abrogé. Elle saurait gré au gouvernement de confirmer dans son prochain rapport que tel est bien le cas et, dans la négative, de communiquer des informations sur la manière dont l'article L.815-5 du Code de la sécurité sociale continuerait à s'appliquer.

En outre, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser la liste des titres de séjour ou documents justifiant la régularité du séjour en France des personnes de nationalité étrangère mentionnés à l'article L.816-1 du Code de la sécurité sociale.

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