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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - France (Ratification: 1974)

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Article 3, paragraphe 1, de la convention, branche d) (prestations d'invalidité). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt que l'article 42 de la loi no 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile a inséré dans le Code de la sécurité sociale les articles L.816-1 et L.821-9, en vertu desquels les titres I et II du Livre huitième du Code de la sécurité sociale, prévoyant respectivement l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS) et l'allocation aux adultes handicapés, sont applicables aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France, nonobstant toute disposition contraire. La commission croit comprendre, en conséquence, d'après le rapport du gouvernement que les dispositions des articles L.815-5 et L.821-1 du Code de la sécurité sociale qui soumettent le droit des étrangers à ces allocations à l'existence de conventions internationales de réciprocité avec l'Etat concerné ont été abrogées. Elle saurait gré au gouvernement de confirmer dans son prochain rapport si tel est bien le cas et, dans la négative, de communiquer des informations sur la manière dont elles continueraient à s'appliquer. En outre, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer la liste des titres de séjour ou documents mentionnés aux articles L.816-1 et L.821-9 du Code de la sécurité sociale.

Article 4, paragraphe 1, branche d) (prestations d'invalidité) et branche f) (prestations de survivants). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la législation subordonnait le bénéfice des prestations d'assurance sociale (en l'occurrence, les prestations d'invalidité et de survivants) aux assurés étrangers du régime général (art. L.311-7 du Code de la sécurité sociale), du régime agricole (art. 1027 du Code rural) et de celui des mines (art. 184 du décret no 46-2769 du 27 novembre 1946), à la condition qu'ils aient leur résidence en France. Dans son rapport pour la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992, le gouvernement avait indiqué qu'en matière de pensions d'invalidité ou de pensions de veuf ou de veuve invalide la condition de résidence doit être remplie au moment de la liquidation dans le cas des ressortissants d'un pays n'ayant pas passé de convention avec la France. Il ajoutait que, s'agissant des prestations de survivants, le bénéfice d'une pension de réversion peut, dans le cas où l'assuré décédé n'était pas ressortissant d'un pays ayant passé convention avec la France, être obtenu dans les hypothèses suivantes: l'assuré décédé avait déjà obtenu la liquidation de ses droits à pension de vieillesse; l'assuré n'ayant pas fait liquider sa pension résidait en France au moment de son décès. La commission avait constaté qu'une condition de résidence était donc toujours exigée des assurés étrangers, mais uniquement au moment de l'ouverture des droits, c'est-à-dire au moment même de la présentation de la demande de liquidation d'une pension d'invalidité ou de survivants.

Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que, dans tous les cas où l'assuré ou le défunt était assujetti à la sécurité sociale française au moment de l'éventualité, les mesures appropriées pourront être prises de manière à assurer, en ce qui concerne les branches d) et f), aussi bien dans la législation que dans la pratique, l'application de cette disposition de la convention aux termes de laquelle, en ce qui concerne le bénéfice des prestations, l'égalité de traitement doit être assurée sans condition de résidence aux ressortissants de tout Etat lié par la convention.

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