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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 59) (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937 - Yémen (Ratification: 1969)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement et du nouveau Code du travail (loi no 5 de 1995). Elle note toutefois que ce code ne donne pas pleinement effet à la convention en ce qui concerne les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission constate que l'article 49(1) du nouveau Code du travail permet l'emploi de jeunes de moins de 15 ans, moyennant l'autorisation du tuteur et une notification au service compétent. Elle constate également que l'article 49(4) interdit d'employer les jeunes à des travaux pénibles ou dans les secteurs d'activités dangereux qui doivent être définis par arrêté ministériel. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de l'arrêté pris en application de cet article, qui spécifie ces travaux pénibles et ces secteurs d'activités dangereux, ou d'indiquer tout progrès réalisé en vue de son adoption. Si cet article ne couvre pas tous les établissements industriels, prière d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour interdire l'emploi des jeunes de moins de 15 ans dans ces établissements.

Article 4. La commission note que l'article 51(a) du Code du travail impose à l'employeur de tenir des registres des jeunes, mentionnant leur date de naissance. Elle constate toutefois que l'article 2 du code définit les jeunes comme personnes de moins de 15 ans. Elle rappelle qu'en vertu de la convention chaque employeur devrait tenir un registre de toute personne de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de veiller à ce que l'employeur tienne un registre de tous les travailleurs de moins de 18 ans.

Article 5. La commission rappelle que l'arrêté ministériel no 17 de 1988 relatif à la santé et la sécurité au travail (art. 11, paragr. 13) interdit l'emploi des jeunes de moins de 18 ans à des travaux pénibles et dangereux pour leur santé et à leur épanouissement social. L'article 49(4) du Code du travail susmentionné, bien qu'il interdise aux jeunes (de moins de 15 ans) les travaux pénibles, les activités dangereuses ou les emplois qui leur sont socialement préjudiciables, ne fixe pas une limite d'âge suffisamment élevée pour satisfaire à l'article 5 de la convention. La commission rappelle que la convention exige que l'âge minimum soit fixé à plus de 15 ans en ce qui concerne le travail dangereux, et qu'elle formule des commentaires à ce sujet depuis un certain nombre d'années. Elle prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise ou envisagée afin de donner effet à cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie également le gouvernement de donner des éléments sur l'application concrète de la convention, comme, par exemple, des extraits de rapports des services d'inspection, le taux de fréquentation scolaire et le nombre et la nature des infractions constatées.

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