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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Yémen (Ratification: 1989)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle note la promulgation de la Constitution du Yémen, adoptée le 28 septembre 1994, et l'adoption du nouveau Code du travail (loi no 5 de 1995). Elle espère qu'un rapport sera transmis pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes, y compris en référence aux textes législatifs susmentionnés, sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer avec précision les dispositions législatives qui définissent les termes "enfant à charge" et "autres membres de la famille proche ayant manifestement besoin de soins ou de soutien" s'agissant des travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales. A cet égard, la commission rappelle que l'article 10 permet à tout Membre qui ratifie la convention d'appliquer les dispositions de cet instrument par étape, étant entendu que les mesures prises à cet effet s'appliqueront en tout état de cause aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités à l'égard de leurs enfants à charge. Cet article offrirait par conséquent la possibilité au gouvernement d'appliquer la convention de façon graduelle aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités à l'égard d'autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien (tels que des personnes âgées et des proches souffrant de handicaps).

2. Article 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour que la convention s'applique à toutes les branches d'activité économique et à toutes les catégories de travailleurs.

3. Article 3. Notant que le rapport ne contient aucune information sur les mesures éventuellement prises pour donner effet à cet article de la convention, qui constitue l'exigence centrale de cet instrument, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que figure, parmi les objectifs de la politique nationale, la possibilité pour les personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d'exercer leur droit à l'emploi sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. A cet égard, la commission renvoie aux paragraphes 54 à 95 inclus de son étude d'ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, qui fournissent de plus amples informations sur la formulation et la mise en oeuvre d'une telle politique nationale.

4. Article 4. La commission note les dispositions constitutionnelles relatives au droit de tous les citoyens de travailler et à l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe (respectivement art. 21 et 27 de la Constitution); l'article 12(c) de la loi de 1991 sur la fonction publique stipulant la non-discrimination en ce qui concerne l'accès à la fonction publique; et les mesures prévues dans cette loi et dans le Code du travail de 1970 concernant le congé de maternité. La commission tient toutefois à signaler que l'article 4 prévoit l'adoption de mesures spéciales qui tiennent compte des besoins des travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales en ce qui concerne l'obtention d'un emploi ainsi que les conditions d'emploi et la sécurité sociale. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer toutes mesures, dans la législation et la pratique, conçues pour instaurer l'égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, car prenant en considération leurs besoins spécifiques en matière d'emploi et de sécurité sociale. Elle renvoie à cet égard aux chapitres III et IV de l'étude d'ensemble de 1993.

5. Article 5. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle de nombreux services sociaux, tels que l'assistance sociale, les soins médicaux, l'éducation et autres, sont prévus pour la protection des enfants et de la famille. Elle note également les informations spécifiques sur les efforts entrepris par le gouvernement pour mettre en place des équipements sanitaires essentiels, des jardins d'enfants et des garderies, et qu'il décrit brièvement dans son rapport sur l'application de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes (document ONU CEDAW/C/YEM/3 du 19 novembre 1992). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les mesures prises pour répondre aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales en matière d'aménagement des collectivités et de services communautaires. Elle renvoie, à cet égard, le gouvernement aux informations et explications présentées au chapitre V de son étude d'ensemble de 1993.

6. Article 6. La commission note qu'un service pour l'éducation des travailleurs dépendant du ministère de la Sécurité sociale, des Affaires sociales et du Travail diffuse des informations et sensibilise les travailleurs sur les droits qui leur sont reconnus en vertu des instruments internationaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées par ce département, et par tout autre organisme compétent, pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de la convention et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales en vue de créer un courant d'opinion favorable à la solution de ces problèmes.

7. Article 7. La commission note la référence du gouvernement au chapitre III du Code du travail se rapportant à la formation professionnelle et à l'emploi des femmes et des jeunes. Elle relève que cette disposition de la convention concerne les mesures spécifiques qui doivent être prises pour favoriser l'emploi des travailleurs ayant des charges familiales. Gardant cela à l'esprit, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises, ou sont envisagées, en particulier pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à trouver ou à reprendre un emploi, grâce notamment à des cours spécifiquement adaptés à des travailleurs qui n'ont peut-être pas été en mesure de suivre une formation professionnelle en raison de leurs obligations familiales, ou pour réactualiser la formation de ceux qui souhaitent entrer à nouveau sur le marché du travail après s'en être absentés pour des motifs familiaux.

8. Article 8. La commission constate que les responsabilités familiales ne figurent pas parmi les motifs pour lesquels la cessation de la relation de travail est jugée licite en vertu du Code du travail (art. 50). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de cette disposition de la convention, en indiquant notamment toutes mesures prises pour garantir que des travailleurs ne peuvent être licenciés en raison de responsabilités familiales potentielles ou réelles. La commission demande également au gouvernement d'envisager la possibilité d'insérer dans le nouveau Code du travail une disposition interdisant toute cessation de la relation de travail dont le motif spécifique serait l'existence de responsabilités familiales.

9. Article 10. Se référant au paragraphe 1 ci-dessus, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a l'intention de faire usage de la faculté qui lui est accordée par le paragraphe 1 de cet article (voir paragr. 252 de l'étude d'ensemble de 1993).

10. Article 11. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs prennent part à l'élaboration et à l'application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.

11. La commission rappelle que le BIT est à la disposition du gouvernement pour lui apporter toute l'assistance qu'il souhaiterait dans l'application de la convention.

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