National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement, incluant la Constitution de la République d'Afrique du Sud, la loi no 108 de 1996 et la loi no 66 de 1995 sur les relations du travail, jointes à ce rapport.
Article 2 de la convention. La commission note que l'article 18 de la Constitution de 1996 dispose que tout individu a la liberté syndicale et que l'article 23 confère à tout travailleur le droit de constituer un syndicat et de s'y affilier. Une formulation légèrement différente apparaît dans la loi de 1995 sur les relations du travail (ci-après dénommée "la loi"), qui dispose à son article 4 que tout "employé" a le droit de constituer un syndicat et de s'y affilier. Cependant, les entrepreneurs indépendants (du fait du terme "employé" utilisé à l'article 213) ne peuvent prétendre aux droits prévus par la loi. Dans son rapport, le gouvernement déclare que la loi s'applique aux fonctionnaires et aux travailleurs ruraux. L'article 209 dispose que la loi est contraignante à l'égard de l'Etat. La commission se félicite du fait que la portée de la loi soit bien plus large que celle de la législation antérieure; elle demande cependant au gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, si les entrepreneurs indépendants peuvent s'associer selon d'autres modalités pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels.
La commission note en outre que la loi prévoit un système selon lequel les syndicats "représentatifs" sont habilités à exercer un certain nombre de droits. S'agissant de l'accès à certains droits syndicaux prévus au chapitre III de la loi, un syndicat (ou deux ou plusieurs agissant conjointement), pour être considéré comme "représentatif", doit représenter la majorité des salariés employés par un employeur sur un lieu de travail (art. 14). L'un des droits conférés aux syndicats ayant cette qualité est celui d'assister et de représenter les salariés dans les procédures de contentieux et les procédures disciplinaires (art. 14 4) a)). Notant que la définition de "syndicats représentatifs" donnée à l'article 14 1) permet à des syndicats d'agir conjointement pour accéder à la majorité, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si des syndicats minoritaires agissant indépendamment peuvent représenter leurs membres en cas de conflit individuel.
Articles 3 et 10 (droit, pour les organisations, d'organiser leur gestion et leur activité et de promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres). S'agissant du droit de grève, la commission note que ce droit est garanti par la Constitution (art. 23 2) c)) et que des dispositions détaillées concernant la grève sont inscrites au chapitre IV de la loi. Elle note qu'en vertu de l'article 65 la grève est interdite dans un service de "maintenance", terme dont la définition est assez étroite (art. 75). Elle note qu'en vertu de ce dernier article, en l'absence d'une convention collective réglant la matière, le comité des services essentiels peut décider, en déterminant ce que recouvre, dans une situation donnée, le service de "maintenance", que le conflit concernant ce service peut être soumis à arbitrage. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les voies ouvertes pour le règlement d'un conflit dans un service de "maintenance" lorsque le comité des services essentiels ne soumet pas la question à arbitrage.
En ce qui concerne les services essentiels, que la loi définit de manière conforme aux normes et principes de la liberté syndicale, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il est possible de faire appel d'une décision du comité des services essentiels.
Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de la législation en vigueur en matière pénale et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de rendre la législation plus pleinement conforme à la convention.