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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Zambie (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C103

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Se référant à son observation, la commission désire attirer l'attention du gouvernement et/ou recevoir des informations détaillées sur les points suivants.

Article 2 de la convention (en relation avec l'article 4, paragraphe 3). En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que, dans le cadre du programme de réforme de la santé, les bénéficiaires, qu'ils soient nationaux ou étrangers, participent désormais au coût des prestations médicales. Il précise, en outre, que l'attention médicale pré et postnatale est gratuite. La commission prend note de ces informations et saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie des dispositions légales pertinentes ainsi que préciser la nature des soins garantis.

Article 3, paragraphe 1. En réponse aux commentaires de la commission concernant l'article 15 A 1) de la loi sur l'emploi qui, contrairement à la convention, exige de la travailleuse une période d'emploi de deux ans avant qu'elle ne puisse avoir droit au congé de maternité, le gouvernement rappelle que la Zambie rencontre de nombreux problèmes économiques et sociaux et que des mesures telles que celles prévues dans l'article 15 A 1) susmentionné sont nécessaires pour lutter contre l'explosion démographique. Le gouvernement estime également que l'instauration d'un congé de maternité sans aucune condition aura nécessairement des répercussions négatives sur les perspectives d'emploi des femmes. Il ajoute que, lorsque le climat économique et social s'améliorera, la Zambie réexaminera l'opportunité de modifier sa législation sur ce point.

La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que l'article 3, paragraphe 1, de la convention ne permet pas de subordonner le droit au congé de maternité à une condition de stage. Par ailleurs et tout en étant consciente de la situation économique et sociale existante, la commission souhaite attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que les objectifs de limitation des naissances que se fixe le gouvernement pourraient être atteints par d'autres moyens tels que des mesures éducatives et un planning familial. En outre, elle souligne que c'est justement pour éviter que les employeurs ne refusent d'embaucher des femmes en âge de procréer que la convention prévoit à son article 4, paragraphes 4 et 8, qu'en aucun cas l'employeur ne doit être personnellement tenu responsable du coût des prestations dues aux femmes qu'il emploie et qu'en conséquence les prestations de maternité doivent être accordées dans le cadre d'un système d'assurance obligatoire ou par prélèvement sur les fonds publics (voir sur ce point sous l'article 4, paragraphes 4 et 8 ci-dessous). La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer la question à la lumière des commentaires développés ci-dessus et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour supprimer de sa législation toute référence à une période d'emploi conditionnant l'ouverture du droit au congé de maternité, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la convention.

Article 3, paragraphes 2, 3 et 4. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention, une partie du congé, au minimum six semaines, doit être prise obligatoirement après l'accouchement. En ce qui concerne la partie de congé restante, elle souhaite souligner à nouveau que celle-ci peut être prise par la travailleuse soit avant la date présumée de l'accouchement, soit à l'expiration du congé postnatal obligatoire, soit encore en partie avant ou après la date de l'accouchement. L'établissement d'une période de congé postnatal obligatoire de six semaines constitue une mesure de protection tendant à empêcher la travailleuse de reprendre son travail, avant l'expiration de cette période, au détriment de sa santé et de celle de son enfant. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas d'insérer dans sa législation une disposition établissant une période minimale de congé obligatoire après l'accouchement d'au moins six semaines. A cet égard, elle rappelle que, si l'accouchement a lieu après la date qui était présumée, le congé prénatal doit pouvoir être prolongé jusqu'à la date effective de l'accouchement de manière à ce que la durée du congé postnatal obligatoire ne s'en trouve réduite, conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la convention.

Article 3, paragraphe 5. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu'un projet de loi a été présenté visant à abroger l'existence d'une période d'emploi d'un mois continu au service de l'employeur pour l'ouverture du droit au congé de maladie, visée à l'article 54 de la loi sur l'emploi. La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu'il aura été adopté.

Article 3, paragraphe 6. La commission avait signalé dans ses commentaires antérieurs que l'article 15 A 3) de la loi sur l'emploi ne se réfère qu'aux maladies dues à la grossesse et ne prévoit pas l'extension du congé en cas de maladie due à l'accouchement. Elle note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la mesure où l'accouchement découle de la grossesse, il est entendu que l'article 15 A 3) en se référant à la "maladie résultant de la grossesse" couvre sans ambiguïté les dispositions de la convention et permet aux travailleuses de bénéficier d'un congé maladie avant ou après l'accouchement dès lors qu'elles sont ou ont été enceintes.

Article 4, paragraphes 4, 6, 7 et 8. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare que, tant qu'un régime général de sécurité sociale ne sera pas mis en place, les employeurs continueront à payer des prestations en espèces à leurs travailleuses pendant leur congé de maternité dans la mesure où le gouvernement ne peut, en raison des difficultés économiques qu'il rencontre, assurer le paiement de ces prestations. La commission rappelle que, en vertu des dispositions de l'article 4, paragraphes 4 et 8, de la convention, les prestations en espèces doivent être accordées dans le cadre d'un système d'assurance obligatoire ou par prélèvement sur les fonds publics et que, en aucun cas, l'employeur ne doit être tenu responsable du coût de ces prestations. A cet égard, la commission a noté, d'après la réponse du gouvernement, que la loi transformant le Fonds national de prévoyance de la Zambie en Institut général de sécurité sociale n'est pas encore entrée en vigueur en raison de problèmes logistiques devant être encore résolus. Tout en étant consciente des difficultés auxquelles se trouve confronté le gouvernement, la commission exprime l'espoir que celui-ci prendra toutes les mesures nécessaires afin de mettre en place un système de sécurité sociale prévoyant des prestations de maternité en espèces appropriées telles que définies aux paragraphes 4, 6 et 7 de cet article de la convention ou à défaut, d'en assurer le financement par des fonds publics.

Article 5. Dans sa réponse, le gouvernement indique reconnaître les préoccupations de la commission en ce qui concerne les pauses d'allaitement. Il ajoute que, dans ses possibilités économiques et financières, la Zambie s'efforcera d'adopter des dispositions assurant l'application de l'article 5 de la convention. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour compléter la législation nationale par une disposition garantissant le droit des femmes qui allaitent leurs enfants à des interruptions de travail d'une durée prescrite qui devront être comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles.

Article 6. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que les dispositions de l'article 15 B 1) de la loi sur l'emploi garantissent aux travailleuses qu'elles ne pourront être licenciées pour des raisons liées à leur grossesse. Il ajoute que les tribunaux n'ont été saisis d'aucun cas portant sur le licenciement d'une travailleuse enceinte. La commission rappelle que, selon l'article 6 de la convention, il est interdit de licencier une travailleuse en congé de maternité ou de lui signifier son congé à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l'absence de la travailleuse. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires afin d'adapter sa législation à cette disposition de la convention.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en vue d'une pleine application des dispositions susmentionnées de la convention. Elle souhaiterait à cet égard rappeler au gouvernement la possibilité de recourir à l'assistance technique du BIT.

Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement communique avec son prochain rapport les textes en vigueur de l'arrêté (général) relatif aux salaires et conditions d'emploi minimums, ainsi que l'arrêté applicable aux employés des magasins sur ces mêmes questions.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

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