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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Zimbabwe (Ratification: 1993)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les conseils pour l'emploi ont été supprimés par la loi 12/92 portant modification des relations du travail. L'article 19 du chapitre 28 de la loi no 01/96 sur les relations du travail indique la composition du Conseil consultatif sur les traitements et les salaires. Il s'agit d'une entité tripartite réunissant des représentants du gouvernement, de la Confédération des employeurs du Zimbabwe (EMCOZ) et du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU). Ce conseil a les fonctions suivantes: a) fixer les salaires et prestations minima des salariés; b) fixer les plafonds de rémunération, de salaires ou de prestations; et c) examiner toute autre question portant sur les notifications de salaires minima ou y ayant trait.

La commission prend également note de l'information concernant les conseils nationaux pour l'emploi (NEC), articles 56 à 62 du chapitre 28 de la loi no 01/96 sur les relations du travail.

Article 5 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations d'ordre général sur l'application de la convention dans la pratique, notamment i) les taux de salaire minima en vigueur, ii) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs visés par les dispositions relatives aux salaires minima, et iii) les résultats des inspections effectuées, par exemple le nombre de violations des dispositions susmentionnées, les sanctions infligées, etc.

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