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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Maroc (Ratification: 1957)

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1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans son observation précédente, en ce qui concerne la liberté des fonctionnaires et des militaires de carrière de quitter le service, la commission avait relevé qu'en vertu de l'article 77 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique la démission d'un fonctionnaire n'a d'effet que si elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et que, en cas de refus, l'intéressé peut saisir la commission administrative paritaire qui émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente. A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le critère pris en considération pour l'acceptation ou le rejet d'une demande de démission est la nécessité du service et l'impossibilité de remplacer le fonctionnaire démissionnaire compte tenu de ses qualifications ou de sa spécialisation. En outre, s'agissant d'une décision administrative, le refus de démission, à l'instar des autres actes administratifs, est susceptible de recours devant les juridictions compétentes pour excès de pouvoir.

Tout en tenant compte de ces informations, la commission a considéré, dans son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé (voir paragr. 67 à 73), que les lois permettant de retenir des travailleurs dans leur emploi dans des situations exceptionnelles ne relèvent pas de la convention pour autant que ces pouvoirs soient limités à ce qui est nécessaire pour faire face à des cas de force majeure au sens de l'article 2, paragraphe 2 d). De l'avis de la commission, le travailleur ne saurait aliéner son droit au libre choix de son travail. La commission a donc estimé que des dispositions légales empêchant un travailleur de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention.

La commission prie donc le gouvernement de modifier la législation afin de limiter la possibilité de retenir un fonctionnaire dans son emploi aux cas exceptionnels de force majeure et de garantir la liberté des fonctionnaires de quitter leur service après un délai de préavis raisonnable. Dans l'intérim, elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toute décision prise à cet égard par les juridictions en question. Enfin, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles mesures ont été prises ou envisagées dans le sens voulu et de communiquer le texte des dispositions relatives à la démission des fonctionnaires de carrière.

2. Article 2, paragraphe 1. Faisant suite à sa demande directe antérieure, la commission se réfère à nouveau à l'article 329 du Code pénal qui prévoit une peine d'emprisonnement d'un à six mois à l'encontre des personnes condamnées pour vagabondage. La commission (compte tenu particulièrement des commentaires se rapportant au vagabondage dans les paragraphes 43 à 47 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé) prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l'application, dans la pratique, de l'article 329 du Code pénal et de communiquer le texte de toute décision prise en application de cette disposition ainsi que la durée de la sanction et d'indiquer le nombre de personnes concernées.

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